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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Me DI COSTANZO
Le 25 avril 2025
à Me Maxence WALAS
Le 25 avril 2025
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZZZ (N° RG 24/06715)
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [L] PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E], [U] [M], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDERESSE
Association [L] PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile HUBERT-LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 décembre 2011, la SARL M’IMMO a consenti à l’association PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13 un contrat de bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 216,06 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2022, l’association [L] PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) a consenti un contrat de sous-location à Madame [E] [U] [M] portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 557,15 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Alléguant des impayés de loyers et charge, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [E] [U] [M] le 01 août 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.998,25 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 03 août 2023.
Selon exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024, dénoncé le 03 avril 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par voie électronique, l’association [L] PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) a fait assigner en référé Madame [E] [U] [M] devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat du 17 novembre 2022 liant les parties et ce pour violation des obligations contractuelles,Ordonner la libération des lieux par la partie requise de la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de la partie requise est de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE la somme provisionnelle de 1.346,06 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE une indemnité d’occupation de 684,74 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux,Donner acte à [L] PROVENCE qu’elle n’est pas opposée à un échéancier judiciaire assorti d’une suspension de la clause résolutoire,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
Madame [E] [U] [M] alléguant des désordres locatifs, selon exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, l’association [L] PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) a dénoncé au bailleur, la SARL M’IMMO, l’assignation susvisée du 28 mars 2024 et a fait assigner en référé la SARL M’IMMO devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de ce siège et demande au juge des référés de :
Juger que l’assignation signifiée le 28 mars 2024 à Madame [E] [U] [M] par [L] PROVENCE et la décision à venir seront déclarées communes et opposables à la partie requise, en sa qualité de propriétaire du logement sis [Adresse 3],Ordonner la jonction des deux instances,Venir condamner la partie requise à relever et garantir [L] PROVENCE de toutes les sommes et travaux susceptibles d’être mis à sa charge,condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association [L] PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) demande au juge des référés de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat du 17 novembre 2022 liant les parties et ce pour violation des obligations contractuelles,Ordonner la libération des lieux par la partie requise de la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de la partie requise est de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE la somme provisionnelle de 5.774,11 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE une indemnité d’occupation de 684,74 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux,Donner acte à [L] PROVENCE qu’elle n’est pas opposée à un échéancier judiciaire assorti d’une suspension de la clause résolutoire,Débouter Madame [E] [U] [M] et la SARL M’IMMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Juger que l’assignation signifiée le 28 mars 2024 à Madame [E] [U] [M] par [L] PROVENCE et la décision à venir seront déclarées communes et opposables à la SARL M’IMMO, en sa qualité de propriétaire du logement sis [Adresse 3],Ordonner la jonction des deux instances,Venir condamner la SARL M’IMMO à relever et garantir [L] PROVENCE de toutes les sommes et travaux susceptibles d’être mis à sa charge,Condamner la partie requise à payer à [L] PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) seront encore supportées par la partie débitrice.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] [U] [M] demande au juge des référés de :
Constater l’existence de contestations sérieuses,En conséquence, dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de l’association [L] PROVENCE,Débouter l’association [L] PROVENCE de l’intégralité de ses demandes,À titre subsidiaire,
Refuser de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion,Suspendre le jeu de la clause résolutoire,Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [E] [U] [M],En tout état de cause,
Constater que l’association [L] PROVENCE n’a pas exécuté le bail de bonne foi et qu’elle a porté une atteinte manifeste à la jouissance des lieux loués par Madame [E] [U] [M],En conséquence, condamner l’association [L] PROVENCE à verser à Madame [E] [U] [M] la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, en réparation de son trouble de jouissance,Condamner l’association [L] PROVENCE à réaliser les travaux prescrits par la CAF dans son rapport et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Suspendre le paiement des loyers et le bail jusqu’à achèvement des travaux prescrits par la CAF dans son rapport,statuer ce que de droit sur les dépens étend précisé que Madame [E] [U] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL M’IMMO demande au juge des référés de :
Débouter Madame [E] [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Débouter [L] PROVENCE de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société M’IMMO de toutes les sommes et travaux susceptibles d’être mis à sa charge,Condamner [L] PROVENCE à payer à la société M’IMMO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/02364 et 24/06715, sous le numéro unique RG 24/02364.
Sur les contestations sérieuses
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat et liée à un régime de responsabilité sans faute, ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif de la locataire dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
Enfin, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat de sous-location conclu le 17 novembre 2022, qui prévoit la résiliation de plein droit deux mois après un commandement resté infructueux en cas d’impayés locatifs.
Or, il résulte des pièces versées par Madame [E] [U] [M], particulièrement du diagnostic technique initial établi par les Compagnons Bâtisseurs pour le compte de la CAF des Bouches-du-Rhône le 14 décembre 2023, que son logement est affecté de nombreux désordres, le diagnostiqueur relevant des dysfonctionnements liés à la non décence du logement et des dysfonctionnements liés aux rapports locatifs.
S’agissant des dysfonctionnements liés à la non décence du logement, le diagnostiqueur fait état :
D’un faible éclairement dans la chambre de 6,08 m² – fenêtre qui donne dans une gaine technique, De joints d’étanchéité autour des fenêtres fissurés,D’une prise dans une chambre qui ne fonctionne pas et une absence de prise dans la cuisine,Des fils électriques dénudés dans une chambre,De convecteurs des chambres et du séjour qui ne fonctionnent pas,D’un problème d’évacuation au lavabo,D’humidité et de moisissures du côté de la fenêtre dans une chambre et sur le bas de la fenêtre de la cuisine,De fissures et moisissures au bas de la cloison entre les WC et la salle de bains et sur le haut du mur dans la salle de bains,De traces d’humidité sur le mur du fond des WC,D’une absence d’amenée d’air dans les chambres,D’une absence de ventilation basse dans la salle de bains et les WC.
Au titre des dysfonctionnements liés aux rapports locatifs relevant du propriétaire, le diagnostiqueur relève :
Des plinthes cassées dans une chambre,Une absence de détecteur de fumée,Un évier non fixé sur le meuble de cuisine,Des volets cassés et vétustes,Une réglette de la fenêtre de la cuisine et du séjour montée à l’envers.
Le diagnostiqueur fait également état de dysfonctionnements relevant du locataire, à savoir les joints sanitaires avec de la moisissure et la grille de ventilation encrassée dans la salle de bains et les WC.
Le diagnostiqueur conclut à l’indécence du logement relevant du manque d’entretien par le propriétaire.
Ce rapport est détaillé, objectif et des photographies sont annexées, qui démontrent l’état dégradé des lieux.
De surcroît, ce rapport a conduit la CAF a envoyé un courrier à [L] PROVENCE le 25 janvier 2024 l’informant de ce qu’elle était tenue de procéder à la mise en conformité du logement avant le 31 juillet 2025 et que tant que tel n’était pas le cas, l’allocation de logement serait conservée par l’organisme et que le locataire continuerait à payer le montant du loyer déduit du montant de l’allocation de logement d’un montant de 408 euros par mois.
Il convient de rappeler d’une part, que l’obligation de délivrance du bien du bailleur ne nécessite pas de rapporter la preuve de la faute du bailleur. Sa violation sera retenue nonobstant les diligences de ce dernier et de son mandataire de gestion locative. Les demandes formées par le locataire ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant. Le comportement fautif du locataire dans la persistance et l’aggravation du préjudice diminue cependant son droit à indemnisation.
D’autre part, seule l’impossibilité absolue et totale d’utiliser les lieux permet d’exonérer les locataires du paiement du loyer.
En l’espèce, Madame [E] [U] [M] continue à demeurer dans le logement et ne démontre pas, à ce stade, le caractère inhabitable du logement, nonobstant les anomalies relevées.
Le principe de la dette locative est sérieusement contestable, le décompte des sommes réclamées à Madame [E] [U] [M] ne prenant pas en compte la retenue du versement de l’allocation logement par la CAF alors même que [L] PROVENCE en a été informée par le courrier précité.
Concernant le préjudice de jouissance, en matière de logement impropre à l’habitation, l’indemnisation se traduit par une restitution des loyers, et la créance de loyers et la créance pour trouble de jouissance ont vocation à se compenser.
En l’état du dossier, il n’est établi, avec l’évidence requise en référé, ni la cause, ni l’imputabilité des désordres manifestes affectant le logement de Madame [E] [U] [M], celle-ci invoquant la responsabilité de [L] PROVENCE alors que la SARL M’IMMO et [L] PROVENCE arguant que les désordres trouveraient leur origine dans les manquements de Madame [E] [U] [M] à son obligation d’entretien et de jouissance de la chose louée.
En effet, la SARL M’IMMO fait valoir que Madame [E] [U] [M] a déjà été à l’origine en 2023 d’un dégât des eaux ayant affecté l’appartement situé en dessous du sien, fournissant une facture du 04 décembre 2023 des travaux effectués dans le logement de Madame [E] [U] [M] et des courriers et messages électroniques échangés avec [L] PROVENCE du 24 avril 2023 au 1er septembre 2023 desquels il ressort l’incurie de Madame [E] [U] [M] quant au solutionnement de ce dégât des eaux.
Dès lors les parties ne démontrent pas l’existence d’obligations non sérieusement contestables dont elles se prévalent, que ce soit tant au titre de la créance locative ou la résiliation de plein droit pour [L] PROVENCE, qu’au titre des travaux de remise en état ou de l’indemnité pour préjudice de jouissance pour Madame [E] [U] [M].
Force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses tant sur les demandes formées par [L] PROVENCE que par Madame [E] [U] [M] [L] PROVENCE, qu’il appartient au juge du fond de trancher. Partant, il n’y a pas lieu à référé.
Eu égard à la solution apportée au litige, l’association [L] PROVENCE (anciennement dénommée PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) sera déboutée de sa demande de garantie formée par elle contre la SARL M’IMMO.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause et de ce que chaque partie succombe en partie en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
Concernant la demande de [L] PROVENCE concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, elle ne saurait être accueillie au vu de la solution apportée au litige.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/02364 et 24/06715, sous le numéro unique RG 24/02364 ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de [L] PROVENCE ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes reconventionnelles de Madame [E] [U] [M] ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
DEBOUTONS l’association [L] PROVENCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL M’IMMO à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTONS l’association [L] PROVENCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PACT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 13) de sa demande au titre des sommes éventuellement retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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