Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02136 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCHJ
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame [K], Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GIRAUD
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] (CANADA)
représenté par Me Emmanuelle ROMAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 208
DEFENDEUR
M. [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [D], résidant au Canada, a donné procuration à Maître [X] [O], Notaire à [Localité 7], dans le cadre du règlement de la succession de son grand-père, M. [K] [T], décédé à [Localité 6] le [Date décès 3] 2018.
Un acte de partage a été formalisé le 28 octobre 2024 en l’étude de Maître [X] [O].
Les droits revenant à M. [J] [D] s’élevaient à la somme de 124.303,95 euros.
M. [J] [D] a signé le 1er novembre 2024 un ordre irrévocable de virement à Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 8] sur le compte bancaire de son fils, M. [H] [D], indiquant dans l’acte : « n’ayant pas de compte bancaire en France sur lequel pourrait être virés les fonds ».
Le 7 novembre 2024, Maître [Y] [N] a viré la somme de 71.949,42 euros sur le compte de M. [H] [D] « pour le compte » de M. [J] [D].
Par mail du 10 février 2025, M. [J] [D] demandait à M. [H] [D] de lui restituer les fonds.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse a autorisé M. [J] [D] à saisir à titre conservatoire le somme de 71.949,42 euros entre les mains de tout établissement bancaire détenant des sommes pour le compte de M. [H] [D].
La saisie conservatoire de créance a été pratiquée le 9 avril 2025, pour un montant de 23.440,21 euros.
*****
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2025, M. [J] [D] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [H] [D].
Par ordonnance du 15 avril 2025, ils ont été autorisés à les assigner pour l’audience du 19 mai 2025.
Par acte du 17 avril 2025, il l’a assigné.
Aux termes de son assignation, M. [J] [D] demandait au Tribunal de :
Condamner M. [H] [D] au versement de la somme de 71.949,42 euros à M. [J] [D] au titre de la restitution de la quote-part du partage successoral issu de la succession de M. [K] [T],Condamner M. [H] [D] à payer la somme de 10.000 euros à M. [J] [D] à titre de dommages et intérêts,Condamner M. [H] [D] à payer la somme de 2.500 euros à M. [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées sur RPVA le 19 mai 2025, jour de l’audience, M. [J] [D] demande :
Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre M. [J] [D] et M. [H] [D] le 29 avril 2025,En conséquence, Prendre acte du désistement d’instance de M. [J] [D].
M. [H] [D], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de la transaction :
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1566 du Code de procédure civile dispose : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
L’article 1567 du Code de procédure civile dispose : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 842 du Code de procédure civile dispose, en matière de procédure à jour fixe : « Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience ».
Il rentre dans les pouvoirs du juge de refuser d’accorder la force exécutoire à une transaction.
En l’espèce, M. [H] [D] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté. Il n’apparaît nulle part dans les pièces produites aux débats, et les conclusions aux fins d’homologation et de désistement ne lui ont pas été signifiées. Enfin, le protocole d’accord soumis à homologation n’est pas un acte contresigné par avocat.
Le protocole d’accord du 29 avril 2025 soumis à homologation prévoit un calendrier selon lequel M. [H] [D] doit effectuer au profit de M. [J] [D] un virement de la somme de 66.368,90 euros, dont 13.794,78 euros dès la levée de la saisie conservatoire, et 52.574,12 euros « dès réception des fonds qu’il doit percevoir par le biais d’une assurance vie », et au plus tard le 19 mai 2025. Cela signifie qu’au jour du présent jugement, la transaction devrait être intégralement exécutée, alors qu’il existe un aléa quant à l’assurance vie évoquée, et que la saisie conservatoire n’a pu porter que sur la somme de 23.440,21 euros. Ainsi, au jour de la signature du protocole d’accord, M. [H] [D] ne disposait pas des fonds nécessaires à son exécution.
De surcroît, même si la somme sur laquelle il est en définitive transigé s’élève à 66.368,90 euros au lieu des 71.949,42 euros initiaux, les frais d’huissier d’un montant de 756,04 euros d’une part, et une clause pénale de 5.000 euros en cas de non-respect du calendrier de paiement d’autre part, sont à la charge de M. [H] [D].
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal, qui ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord, n’est pas en mesure de vérifier que M. [H] [D] a bénéficié de conseils et que les concessions réciproques sont équilibrées.
Par conséquent, la force exécutoire ne sera pas accordée et l’homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. [J] [D] et M. [H] [D] le 29 avril 2025 sera donc refusée.
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du même code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, M. [H] [D] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant donc présenté aucune défense, le désistement d’instance de M. [J] [D] est parfait et emporte pour lui soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Refuse l’homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. [J] [D] et M. [H] [D] le 29 avril 2025 ;
Prend acte du désistement d’instance de M. [J] [D] ;
Constate en conséquence son dessaisissement ;
Condamne M. [J] [D] à payer les frais de l’instance éteinte ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Contestation ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Procédé fiable ·
- Constat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Action ·
- Exécution ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Courrier
- Adresses ·
- Siège social ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Réseau de transport ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Mobilité ·
- Régie ·
- Cadastre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.