Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/11891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DJH
Minute : 26/00034
S.D.C. DU [Adresse 2] (RESIDENCE [Etablissement 1] SOCIETE DE GERANCE [Localité 3]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [G] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître [W] [C]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [G] [Y]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Mars 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3]) REPRESENTE PAR LA SOCIETE DE GERANCE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 53,54 et 57 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le SDC [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [G] [Y] une sommation de régler la somme de 7961,31 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner SDC [Adresse 6] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9183,03 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au17 octobre 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compterde la date de la mise en demeure du 1er avril 2025 sur 7 961,31euros,de l’assignation pour le surplus,169, 80 euros au titre des frais de sommation, 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes ses demandes à la somme de 9 183,03 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2025.
Il expose que Monsieur [G] [Y], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [Y], régulièrement assigné, par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté..
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du X approuvant les comptes arrêtés au X et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices X, et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du X indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge du 1er avril 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner SDC [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 183,03 euros , au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du
1er avril 3025 sur la somme de 7 437,49 euros (frais et honoraires de recouvrement déduits), du 4 novembre 2025, date de l’assignation sur la somme de 9183,03 euros.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 169, 80 euros au titre des frais de sommation ,frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 1er avril 2025, à hauteur de 169, 80 euros, dont il est justifié.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 169, 80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [Y] a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 8 septembre 2023. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner SDC [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 9 183,03 euros , au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du
1er avril 3025 sur la somme de 7 437,49 euros (frais et honoraires de recouvrement déduits),du 4 novembre 2025 date de l’assignation, sur la somme de 9183,03 euros
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 169, 80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DJH
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2] (RESIDENCE [Etablissement 1] SOCIETE DE GERANCE [Localité 3]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [G] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Action ·
- Exécution ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Partage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Délais ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Contestation ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Procédé fiable ·
- Constat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.