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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNVQ – parquet 24144000136 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 JUIN 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDEURS
M. [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 7], comparant
M. [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1989 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), domicilié : chez Commissariat de police, [Adresse 4], représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à LE QUESNOY (NORD), domicilié : chez Commissariat de police, [Adresse 4], représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
M. [P] [X]
né le [Date naissance 3] 2003 à SAINT SAULVE (NORD), domicilié : chez Commissariat de police, [Adresse 4], représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1992 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), demeurant [Adresse 8], représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[S] [V] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 19 septembre 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 16 juin 2023, conduit un véhicule sans assurance, sans être titulaire du permis de conduire, commis un délit de fuite après avoir occasionné un accident et résisté violemment aux fonctionnaires de police.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de messieurs [M] [F], [E] [T], [X] [P] et [H] [C] étaient déclarées recevables et l’affaire renvoyée en l’audience du 10 avril 2025 pour statuer sur l’action civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue en l’audience du 12 juin 2025
A cette audience, [M] [F] a comparu en personne pour solliciter du tribunal la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et 1687,25 € au titre du préjudice matériel en raison des dégradations subis par le véhicule.
Il précise qu’il a cédé le véhicule à sa nièce et que l’accident a eu lieu après la cession.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [E] [T], [X] [P] et [H] [C] représentés par leur conseil substitué, demandent au tribunal de condamner [S] [V] à payer à [E] [T] la somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi et, à [X] [P] et [H] [C] chacun la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi.
[S] [V] représenté par son conseil a comparu, se référant à ses conclusions soutenues à l’audience il sollicite du tribunal qu’il déboute les parties civiles en l’absence de toute pièce justificative.
Il fait valoir que les préjudices moraux allégués ne sont pas justifiés, qu’il n’a pas été condamné pour des faits de dégradations au préjudice des consorts [M] et [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur la demande de [M] [F] :
Il résulte des éléments de la procédure que [S] [V] est venu percuter un véhicule régulièrement stationné dans sa fuite après avoir refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
[M] [F] produit à l’appui de sa demande une facture au nom de [K] [O] relative aux réparations du véhicule peugeot immatriculé EP 304 KA accidenté par [S] [V].
À l’audience [M] [F] indique que le véhicule a été acheté par lui et immatriculé à son nom en raison des offres dont il pouvait bénéficier, mais qu’il a cédé le véhicule à sa nièce qui était le réel acheteur, étant précisé que le dommage subi par le véhicule a été causé après la cession du véhicule à sa nièce. Il est à relever sur ce point que c’est effectivement [K] [O] qui a déposé plainte contre [S] [V] précisant qu’il utilisait le véhicule de [M] [F].
Partant si [M] [F] n’est pas le propriétaire réel du véhicule, il n’a pas d’intérêt à agir puisqu’il n’a pas subi personnellement le préjudice causé par [S] [V] au véhicule peugeot immatriculé EP 304 KA .
En conséquence, il n’est pas démontré que [M] [F] a subi de préjudice à titre personnel à raison des faits commis par [S] [V] de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande des fonctionnaires de police :
Il résulte de la procédure que [S] [V] a pris la fuite pour échapper à un contrôle, qu’il a eu une attitude dangereuse manquant de percuter le véhicule des policiers et que par la suite il s’est opposé violemment à son arrestation, faisant chuter [E] [T], lequel a vu son genou égratigné et son pantalon dégradé.
Toutefois, les parties civiles ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande quant au quantum, en dehors de ce qui résulte de la procédure.
En conséquence, le préjudice moral sera plus justement évalué à la somme de 200 € pour [H] [C] et [P] [X] et à 300 € [E] [T]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [M] [F], [E] [T], [X] [P] et [H] [C] et [S] [V]
DEBOUTONS [M] [F] de ses demandes
CONDAMNONS [S] [V] à payer à [E] [T] une indemnité de trois cents euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [S] [V] à payer à [X] [P] une indemnité de deux cents euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [S] [V] à payer à [H] [C] une indemnité de deux cents euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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