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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/09572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 8 ] à [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 21/09572 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W7GY
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [R],
[L],
[K] épouse [R]
tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [R]
[V],
C/
S.D.C. 8
[Adresse 11] représenté par son syndic, la société RJ TRODE et COMPAGNIE,
Société MSIG
NSURANCE
EUROPE AG,
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MUTUELLE [Localité 13] HUMANIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R],
tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [V] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [L] [K] épouse [R],
tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [V] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12],
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par son syndic, la société RJ TRODE et COMPAGNIE,
[Adresse 1],
représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
Service contentieux recours contre tiers
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
Société MUTUELLE [Localité 13] HUMANIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2018, [V] [R], alors âgé de 4 ans, a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il actionnait une porte vitrée de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), celle-ci s’est brisée et l’a blessé.
Selon ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés de [Localité 15] a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ainsi que son assureur, la société Msig Insurance Europe AG, au paiement d’une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [V] [R].
L’expert désigné a déposé son rapport le 28 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15, 18, 22 octobre et 1er décembre 2021, M. [P] [R] et Mme [L] [K] épouse [R], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [V] [R], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et la société Msig Insurance Europe AG devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de la société mutualiste Mutuelle [Localité 13] Humanis, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis par leur fils.
Selon ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], et a déclaré M. et Mme [R] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du même code.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, M. et Mme [R], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] entièrement responsable du dommage causé à [V] [R] le 2 juillet 2018,
— liquider le préjudice de [V] [R] comme suit :
249,39 euros au titre de la créance de la CPAM,550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 500 euros au titre des souffrances endurées,1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,200 euros au titre de la tierce personne temporaire,- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et la société Msig Insurance Europe AG à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 4 850 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, déduction faite de la provision versée,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et la société Msig Insurance Europe AG à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
— dire que la décision à intervenir sera commune à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société Mutuelle [Localité 13] Humanis.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que lorsque [V] [R] a poussé le battant de la porte en verre du hall de l’immeuble, la vitre s’est brisée en plusieurs morceaux, de sorte que celui-ci est passé au travers de l’encadrement en se blessant à de multiples endroits ; que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires prétend que la porte s’est brisée dans des conditions inconnues, alors que l’accident s’est produit en présence de deux témoins ; que le fait que cette porte se soit brisée au moment d’être poussée caractérise sa fragilité excessive et engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui en avait alors la garde ; qu’ainsi, ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fils à la suite de cet accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] sollicite de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [R], en qualité de représentants légaux de [V] [R], de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Msig Insurance Europe AG à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [14] Norbert Mamiech, avocat, en application de l’article 699 du même code.
Il soutient essentiellement que les éléments de la procédure laissent entendre que [V] [R] a percuté la porte vitrée sans que celle-ci fût en mouvement ; que les deux attestations produites en demande ne peuvent emporter la conviction du tribunal, puisqu’il y est mentionné que la victime a “poussé” la porte alors que cette dernière s’ouvre en la tirant vers l’intérieur ; qu’en outre, l’emplacement anormal de la porte n’est pas démontré, pas plus qu’un quelconque défaut d’entretien ou une fragilité anormale de celle-ci ; qu’enfin, la faute de la victime est établie dès lors que [V] [R] a couru dans le hall de l’immeuble avant de heurter la vitre de la porte ; qu’il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être recherchée ; que si le tribunal considérait toutefois qu’il doit supporter une responsabilité dans l’accident, la société Msig Insurance Europe AG devrait alors le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en vertu de la police multirisque habitation qu’il a souscrite ; que cette dernière ne peut valablement se prévaloir d’une exclusion de garantie en raison d’un défaut d’entretien de la porte vitrée, alors que celle-ci ne présentait aucun désordre particulier ; qu’au surplus, l’exclusion de garantie invoquée n’est ni formelle ni limitée, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Msig Insurance Europe AG demande, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— exclure sa garantie,
— débouter les consorts [R] de leur demande de condamnation solidaire,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 371,01 euros,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la police d’assurance exclut de la garantie les dommages résultant d’un “défaut d’entretien permanent et patent” ; qu’il résulte des pièces produites aux débats, et notamment d’un procès-verbal de constat, que les vitres de la porte étaient notoirement fragiles, de sorte que sa garantie n’est pas due ; qu’en outre, il résulte de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2020 qu’elle a été condamnée à verser aux demandeurs une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par leur fils, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; qu’elle a été destinataire, à ce titre, d’un commandement d’avoir à payer la somme de 2 371,01 euros, frais de commissaire de justice inclus, dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine et la société Mutuelle [Localité 13] Humanis n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires des consorts [R]
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’articles L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Enfin, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement des attestations concordantes et circonstanciées établies le 19 juillet 2019 par Mme [E] [W], gardienne de l’immeuble, et le 20 juillet 2019, par Mme [B] [R], grand-mère de la victime, que la porte vitrée de l’immeuble du [Adresse 8] s’est brisée au moment où [V] [R] l’a poussée.
Il sera d’emblée relevé que le caractère inerte de la chose au moment de l’accident suppose que les demandeurs établissent son rôle actif dans la survenance du dommage, en raison de sa position anormale ou de son mauvais état.
Il ne résulte d’aucune pièce des débats que le bris de verre résulterait d’une percussion ou encore de la projection d’un objet ou d’un corps. Le courrier dans lequel la société Studio Vitrail Bianconi, ayant procédé au remplacement de la paroi vitrée, indique que “ce type de verre (épais) a été brisé suite à un choc” ne saurait, à défaut de constatations techniques plus étayées, emporter la conviction du tribunal sur ce point.
Or, la circonstance que le verre se soit brisé lorsque l’enfant a tenté d’actionner la porte, sans qu’il soit par ailleurs établi que celui-ci en avait détourné l’usage, – ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il l’ait poussée au lieu de la tirer –, caractérise la fragilité et, partant, l’anormalité de la chose.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires, dont la qualité de gardien ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la victime.
Dès lors, il sera condamné à réparer les conséquences dommageables de l’accident.
En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires était assuré par la société Msig Insurance, au moment de l’accident, au titre d’une police d’assurance garantissant notamment les dommages causés par les éléments d’équipement de l’immeuble.
Si la société Msig Insurance se prévaut d’une exclusion de garantie prévue au chapitre 1.4 des conditions générales du contrat, au motif que la paroi vitrée à l’origine du dommage se serait brisée en raison “d’un défaut d’entretien permanent et patent” de la porte, cette clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée, et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à réparer les conséquences dommageables de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [V] [R], âgé de 4 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par la CPAM des Hauts-de-Seine que le montant de sa créance s’élève à la somme de 249,39 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l’organisme social, aucune demande n’étant formée à ce titre, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 18] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. et Mme [R], ès qualités, sollicitent une somme de 200 euros en réparation de ce préjudice.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 15 minutes par jour du 3 juillet 2018 au 5 août 2018 (34 jours). En prenant en compte un taux horaire de 18 euros par jour, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 238 euros [34 x 28 /4], réduite à celle de 200 euros, dans la limite de ce qui est réclamé.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 200 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent une somme de 550 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total le 2 juillet 2018 (un jour) : 28 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 3 juillet 2018 au 3 septembre 2018 (63 jours) : 63 x 28 x 0,10 = 176,40 euros,
— déficit fonctionne temporaire de 2 % du 4 septembre 2018 au 4 septembre 2019 (366 jours) : 366 x 28 x 0,02 = 204,96 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 409,36 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. et Mme [R], ès qualités, sollicitent une somme de 2 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 1,5/7 par l’expert, afin de tenir compte des plaies, des douleurs lors de leurs sutures, des pansements, de la résection des points de suture ou encore de l’anxiété, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent à ce titre une somme de 1 200 euros.
Le rapport d’expertise évalue ce préjudice à 1/7 en raison des “nombreuses plaies avec sutures visibles sur la jambe, l’avant-bras et la main en période estivale”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 200 euros, dans la limite de ce qui est sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. et Mme [R], ès qualités, réclament une somme de 1 200 euros.
Fixé 0,5/7 par l’expert, en tenant compte des “cicatrices minimes, non visibles avec l’habillement” et de “deux importantes cicatrices au niveau du genou gauche”, ce préjudice justifie l’octroi d’une somme de 1 200 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires était couvert, au moment de l’accident, par la police d’assurance souscrite auprès de la société Msig Insurance, cette dernière a vocation à supporter la charge définitive de la dette dans les limites définies par le contrat d’assurance.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à être garanti par son assureur de toutes les condamnations mises à sa charge à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2018, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient garantis au titre de la police susvisée.
Dès lors, la société Msig Insurance Europe AG sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à ce titre.
Sur la demande en paiement de la société Msig Insurance Europe AG
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si la société Msig Insurance Europe AG sollicite la condamnation de son assuré à lui rembourser la somme de 2 371,01 euros représentant, selon elle, le montant des sommes mises à sa charge à l’occasion de l’instance en référé, en faisant valoir que sa garantie n’était pas mobilisable, il a été jugé plus avant qu’elle n’était pas fondée à opposer une exclusion de garantie au syndicat des copropriétaires.
Partant, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé, seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société Msig Insurance Europe AG, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société Mutuelle [Localité 13] Humanis est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) a engagé sa responsabilité à l’égard de [V] [R] à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2018 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) et la société de droit étranger Msig Insurance Europe AG à payer à M. [P] [R] et Mme [L] [K] épouse [R], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [R], en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 200 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 409,36 euros au titre du déficit fonctionne temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la société de droit étranger Msig Insurance Europe AG à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) des condamnations mises à sa charge à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2018, hors dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) et la société de droit étranger Msig Insurance Europe AG aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) et la société de droit étranger Msig Insurance Europe AG à payer à M. [P] [R] et Mme [L] [K] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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