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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPU
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [H] [C], né le 13 janvier 1973 à [Localité 4], et Mme [B] [I], née le 21 novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
représentés par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [B] [I] épouse [C] et monsieur [H] [C], une expertise judiciaire des désordres affectant les travaux de reconstruction de leur immeuble réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) 3P BATISSEURS. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [M] [X].
Par acte du 4 novembre 2024, madame et monsieur [C] ont assigné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 janvier 20214 lui soient déclarées communes et opposables.
À l’appui de leur demande, madame et monsieur [C] exposent qu’à la suite de la destruction de leur immeuble par un incendie, ils ont confié sa reconstruction à la société 3P BATISSEURS ; qu’ils ont constaté, à la fin des travaux, des désordres au niveau des menuiseries et de la toiture, qui n’ont pas été repris ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée.
Ils font valoir que, postérieurement au début de l’expertise, ils ont constaté que la société 3P BATISSEURS était en situation de redressement judiciaire ; qu’ils ont déclaré leur créance; que, l’expert, dans une note, a considéré que les désordres de la toiture pouvaient être pris en charge dans le cadre de la garantie décennale; que l’assureur en garantie décennale de la société 3P BATISSEURS est la défenderesse.
Ils estiment qu’elle doit, dès lors, être partie à l’expertise en cours.
En réponse, la CRAMA du Nord-Est s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité de son appel à l’expertise et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise des désordres affectant les travaux de reconstruction de leur immeuble réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) 3P BATISSEURS, notamment au niveau de la couverture, et la mesure d’instruction a été confiée à monsieur [M] [X].
Les époux [C] indiquent, sans contradiction, que l’expertise judiciaire a débuté et que le technicien commis considère que les désordres concernant la toiture de l’immeuble des demandeurs constituent une malfaçon qui pourrait être prise en charge dans le cadre de la garantie décennale.
En outre, ils déclarent, également sans contradiction, que la société 3P BATISSEURS est assurée, au niveau de la garantie décennale, par la CRAMA du Nord-Est.
Au vu des positions convergentes des parties, et même s’il est à déplorer que les demandeurs n’aient versé aux débats de pièces sur la position de l’expert et sur le lien entre la défenderesse et la société 3P BATISSEURS, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [C] présentent un intérêt légitime à ce que la CRAMA du Nord-Est devienne partie aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, lesdites opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame et monsieur [C] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date de 30 janvier 2024 et confiées à monsieur [M] [X],
Disons que madame [B] [I] épouse [C] et monsieur [H] [C] communiqueront sans délai à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Condamnons madame [B] [I] épouse [C] et monsieur [H] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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