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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 23/09663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09663 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/09663 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNB
N° de Minute : 25/00039
La S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0025
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 15 février 2017, M. [P] a souscrit un contrat « Aviva Senséo Prévoyance Médical » auprès de la société Aviva vie, aux droits de laquelle vient la SA Abeille vie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09663 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
M. [P] a déclaré plusieurs sinistres et arrêts de travail entre le 15 février 2017 et février 2021 occasionnant le versement de prestations pour un montant global de 66 494,63 euros.
Par la suite, la SA Abeille vie a découvert que l’assuré n’exerçait plus la profession d’infirmier libéral depuis le 1er mars 2021 et qu’il avait souscrit auprès d’une autre compagnie d’assurance, Swisslife, un contrat d’assurance portant sur des garanties équivalentes à celles souscrites auprès d’Abeille Vie, et ce sans déclarer cette souscription.
C’est dans ces conditions que la SA Abeille vie a, par acte d’huissier du 4 octobre 2023, fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointoise et fixer un nouveau calendrier de procédure ;
— condamner la SA Abeille Vie à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, la SA Abeille vie demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SA Abeille vie qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’exception d’incompétence ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Pointoise ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [P] de sa demande à ce titre ;
— réserver les dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions de nullité, et les fins de non-recevoir.
En application des articles 73 et 75 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure en ce qu’il s’agit d’un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière. Cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond, être motivée et désigner la juridiction compétente.
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il est constant que le défendeur réside à Champagne-sur-Oise, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.
Il sera ainsi fait droit à l’exception d’incompétence territoriale.
Sur les autres demandes
La SA Abeille vie sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONDAMNE la SA Abeille Vie à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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