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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 23 sept. 2025, n° 23/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ET4
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0223
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 octobre 2021, [4] (précédemment [8]) a notifié à la Société [Adresse 6] (ci-après la Société) une mise en demeure de payer la somme de 1325€ correspondant à un mois de salaire y compris toutes charges sociales patronales et salariales concernant le contrat de sécurisation professionnelle ([3]) de son salarié, Monsieur [G] [K] outre la somme de 74,20€ au titre des majorations de retard.
Par un second courrier recommandé avec accusé réception en date du même jour, [4] a également notifié à la Société une mise en demeure de payer la somme de 2597,40€ correspondant à un mois de salaire y compris toutes charges sociales patronales et salariales concernant le Contrat de sécurisation professionnelle de son salarié, Monsieur [U] [C] outre la somme de 140,25€ au titre des majorations de retard.
Par la suite, par acte signifié le 24 mai 2023, [4] lui a fait délivrer cette contrainte émise le 5 mai 2023 pour la somme de 4 307,50€ en principal et frais correspondant à la contribution de l’employeur au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle pour ces deux salariés.
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 7 juin 2023, la Société [Adresse 6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 23 septembre 2025.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande l’annulation de la contrainte du 5 mai 2023 en faisant valoir qu’en application de l’article L 1233-69 du Code du travail, la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle est associée à l’existence d’un préavis en sorte que cette contribution n’est pas due lorsque, comme en l’espèce, la rupture du contrat de travail n’a pas donné lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
La Société forme également une demande en paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [4], régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [Adresse 6] et a demandé la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que les dépens en faisant observer que la participation de l’employeur n’est pas déterminée par le versement de l’indemnité de préavis et la Société ne justifie d’aucune dérogation au principe de la participation financière prévue par les dispositions de l’article L1233-69 du Code du travail en sorte que la contribution est due et la contrainte fondée.
[4] forme également une demande en paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contribution au financement du [3]
En application des dispositions de l’article L. 1233-69 du code du travail, l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 3 mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il est constant que les deux anciens salariés de la Société, Monsieur [G] [K] et Monsieur [U] [C], ont bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Au soutien de son opposition, la Société employeur fait valoir qu’elle ne peut être redevable d’une contribution dont le principe et le montant dépendent d’un préavis alors que les deux anciens salariés concernés ont quitté la société dans le cadre d’un départ volontaire exclusif de toute notion de préavis. Elle précise que les salariés ont bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle parce que la loi imposait de le leur proposer mais que finalement la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un plan de départ volontaire n’a pas donné lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis si bien que la contribution n’est pas due.
Il ressort toutefois des dispositions précitées que la participation de l’employeur est déterminée par référence à une indemnité compensatrice de préavis à laquelle le salarié aurait pu prétendre et non pas au versement effectif d’une telle indemnité au salarié que l’article L. 1233-67 du même code exclut en cas de rupture du contrat de travail avec adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle.
Au cas présent, il importe donc peu que la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un plan de départ volontaire n’ait pas donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il n’est justifié par la société d’aucune exception ou dérogation au principe de la participation financière due par l’employeur au sens de l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors qu’un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé par l’employeur et accepté par le salarié ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu de ces éléments, la contrainte litigieuse sera déclarée fondée tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors que la créance est fondée, il y a lieu de valider la contrainte émise le 5 mai 2023 à la Société [Adresse 6] pour la somme de 4136,85€ correspondant au montant sollicité en principal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [7] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Perdante au procès, la Société [Adresse 6] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare la Société [7] recevable en son recours mais mal fondée.
— Valide la contrainte émise le 5 mai 2023 et signifiée le 24 mai 2023 par [4] à l’encontre de la Société [Adresse 6] pour un montant total de 4136,85€ en principal.
— Condamne la Société [7] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Met les dépens à la charge de la Société [Adresse 6].
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ET4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : S.A.S. [Adresse 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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