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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQZL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQZL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société DIAC, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
Représentée par Maître MEUNIER, avocat au barrreau de Strasbourg (282)
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [R], [A]
de nationalité Française
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives au prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -Me Caroline MEUNIER
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[B], [R], [A]
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée le 24 septembre 2022 N° de dossier 22141682V, la Société DIAC a conclu avec M., [B], [A] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Renault Captur évolution TCE 100 GPL, avec 49 loyers, le premier de 1 300 euros, les suivants de 311,84 euros, et un prix de vente final au terme de la location de 12 423 euros.
Des assurances et prestations ont été souscrites, portant le montant des loyers à 1 363,85 euros pour le premier et à 375,69 euros pour les suivants.
Le véhicule a été livré le 2 mai 2023.
Suite à un décalage de la date de prélèvement, les loyers sont passés à 375,91 euros à compter de mai 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la Société DIAC a mis en demeure M., [B], [A] le 10 juin 2024 par lettre recommandée distribuée le 13 juin 2024, d’avoir à régler sous huit jours la somme de 1 621,93 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Le véhicule a été restitué le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, la Société DIAC a fait assigner M., [B], [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M., [B], [A] à lui payer un montant de 9 247,32 euros tel qu’il résulte du décompte du 21 mars 2025, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;
— condamner M., [B], [A] à payer à la Société DIAC une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la Société DIAC, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
M., [B], [A] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M., [B], [A], il convient de statuer sur les demandes de la Société DIAC, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
I. Sur la demande en paiement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la Société DIAC produit un document intitulé « Fiche de dialogue : revenus et charges » (pièce 6 en demande) qui reprend les déclarations de M., [B], [A] mais sans qu’aucun élément ne corrobore les charges, notamment celles inhérentes à l’occupation d’un logement.
Ainsi, la Société DIAC ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de M., [B], [A] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la Société DIAC sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la Société DIAC ne peut prétendre qu’au paiement de la valeur du véhicule soit 24 906,76 euros dont il convient de déduire les règlements effectués soit 7 092,40 euros (pièce 8 en demande) et le prix du véhicule à la revente soit 14 200 euros (pièce 19 en demande). Elle ne peut prétendre à aucune autre somme et notamment à aucune indemnité quelle qu’elle soit.
Le total restant dû s’élève à 3 614,36 euros.
M., [B], [A] sera donc condamné à payer la somme de 3 614,36 euros à la Société DIAC.
Pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2025 date de l’assignation, la mise en demeure du 10 juin 2024 ne portant pas sur le solde du contrat.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [B], [A] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Société DIAC la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société DIAC ;
CONDAMNE M., [B], [A] à payer à la Société DIAC la somme de 3 614,36 euros au titre du contrat de crédit N° de dossier 22141682V, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-1 du code monétaire est financier ;
CONDAMNE M., [B], [A] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de la Société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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