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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 19 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CRAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 19 Juin 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Armelle RADIGUET
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSES :
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 699 309
[Adresse 7]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, Madame [G] [F] et Monsieur [C] [L] (ci-après, les consorts [N]) ont pris à bail un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 14], propriété de Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] (ci-après, les consorts [Z]).
Le 10 novembre 2023, par l’intermédiaire du cabinet de courtage [Localité 15] LABROSSE, les consorts [Z] ont souscrit le contrat d’assurance n°5464107304/14600, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après, la compagnie AXA), garantissant les loyers impayés et les détériorations immobilières pour une année.
Se prévalant tant de loyers impayés du 10 janvier 2024 au 4 juillet 2024 par les consorts [N] que de dégradations constatées dans le bien lors de la reprise des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 28 octobre 2024, les consorts [Z] ont mis en demeure la compagnie AXA de leur payer la somme de 13.234,45 euros ; soit 3.066,45 euros au titre de la garantie loyers impayés et 10.000 euros au titre de la prise en charge des détériorations immobilières conformément au plafond contractuellement défini, outre le remboursement de l’état des lieux de sortie d’un montant de 168 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 02 janvier 2025, Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ont fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Soissons, et sollicité de celui-ci bien vouloir :
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD au paiement de l’indemnité loyer impayé d’un montant de 3.066,45 euros ;
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD au paiement de l’indemnité de détériorations immobilières d’un montant de 10.000 euros sous déduction du dépôt de garantie de 980 euros ;
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD aux intérêts moratoires sur la somme de 12.254,45 euros à compter de la date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
— Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD au paiement des frais irrépétibles de procédure d’un montant de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Juger ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leur demande au titre de la garantie loyers impayés, les consorts [Z] font valoir qu’ils ont valablement mis en demeure les consorts [N] de payer les loyers échus des mois d’avril et mai 2024, avant de déclarer leur sinistre à ce titre à la compagnie AXA le 22 juin 2024. Ils ajoutent qu’au total, les loyers échus du 1er avril 2024 au 4 juillet 2024 sont demeurés impayés, portant la dette locative à la somme de 3.066,45 euros.
Au soutien de leur demande au titre de la garantie de détériorations immobilières, ils indiquent que des dégradations ont été constatées dans le bien pris à bail par le commissaire de justice instrumentaire de l’état des lieux de sortie. Ils ajoutent avoir valablement mis en demeure les consorts [N] soit de faire procéder aux réparations nécessaires, soit de payer le montant du devis établi à leur demande par la société SOBATIR à cette fin, avant de déclarer leur sinistre à la compagnie AXA le 23 août 2024. Ils ajoutent limiter leur demande indemnitaire à la somme de 10.000 euros, conformément au plafond contractuellement défini.
Au soutien de leur demande de condamnation de la compagnie AXA aux intérêts moratoires, ils exposent avoir mis celle-ci en demeure de payer les indemnités sollicitées, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 28 octobre 2024. Ils ajoutent que cette mise en demeure vaut tentative de résolution amiable du litige.
*
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société AXA FRANCE IARD, bien que valablement citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement des consorts [Z]
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à l’exécution forcée du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat conclu le 10 novembre 2023 entre les consorts [Z] et AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de la société de courtage [Localité 15] LABROSSE GROUPEMENTS, marque de la société PGA ASSURANCES, que ceux-ci ont notamment souscrit une garantie « Loyers impayés » et une garantie « Détériorations immobilières ». Au titre de la première, les consorts [Z] sont assurés à hauteur de 90.000 euros sans limitation de durée mais plafonné pour un maximum de 3.100 euros de loyer mensuel charges comprises ; au titre de la seconde, ils bénéficient d’une garantie contre les dommages matériels consécutifs à la location, dans la limite de 10.000 euros par sinistre.
Les conditions particulières du contrat précisent que celui-ci est souscrit « en coassurance entre AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle, qui seront solidaires entre elles ».
Sur la demande au titre des loyers impayés
Les conditions particulières du contrat encadrent les déclarations de sinistre au titre des loyers impayés dans des délais contraints. Ainsi, il est stipulé qu’en cas d’impayé d’un loyer charges comprises à sa date d’exigibilité, dans les délais et formes prévus au bail, les assurés doivent adresser au locataire une relance simple dans un délai de vingt jours au plus tard. Ils doivent ensuite adresser une mise en demeure au locataire débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente-cinq jours au plus tard à compter de la date d’exigibilité du loyer en cause. Enfin, à défaut de règlement par le locataire malgré sa mise en demeure, les assurés doivent déclarer leur sinistre, dans un délai de quarante jours au plus tard à compter de la date d’exigibilité du loyer en cause.
Les consorts [Z] justifient d’une relance simple, suivie d’une mise en demeure puis d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, pour les seuls loyers échus des mois d’avril et mai 2024. Ils seront donc déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant du loyer échu au 10 avril 2024, les consorts [Z] ont adressé une relance simple aux consorts [N], locataires, le 11 mai 2025, soit postérieurement au délai de 20 jours suivant la date d’exigibilité. De surcroît, la déclaration de sinistre a été faite le 22 juin 2024, ce dont il résulte de leurs écritures et du courrier de résiliation du contrat à échéance adressé le 27 mai 2024 par la société PGA ASSURANCES sous la marque PROTECTION LOYER, soit postérieurement au délai contractuel de 40 jours échu le 20 mai 2024. Ils seront dons déboutés de leur demande en paiement au titre du loyer impayé d’avril 2024.
En revanche, les consorts [Z] justifient d’une déclaration de sinistre, conforme aux stipulations contractuelles, s’agissant du loyer impayé de mai 2024. En effet, il appert des pièces produites qu’ensuite du courrier de résiliation de leur contrat à son échéance, ceux-ci n’ont plus eu accès à leur espace assuré, les empêchant de fait de procéder à la déclaration de leur sinistre, laquelle devait intervenir le 19 juin 2024 au plus tard. Par courrier du 10 juin 2024, ils ont été informés de la réactivation manuelle des contrats signalés dans leur envoi, afin de leur permettre de déclarer les sinistres afférents, au rang desquels le contrat n° 5464107304/14600. Il y a donc lieu de considérer que les consorts [Z] ont été dans l’impossibilité de déclarer leur sinistre pendant 14 jours, du 27 mai 2024 au 10 juin 2024, par la faute de l’assureur ; en conséquence, ce délai s’est trouvé suspendu et reporté d’autant, soit jusqu’au 24 juin 2024. Ainsi, la déclaration de sinistre effectuée le 22 juin 2024 est parfaitement valable s’agissant du loyer impayé de mai 2024. La compagnie AXA étant défaillante à l’instance, elle ne rapporte pas la preuve d’un paiement de l’indemnité due à ce titre. Dès lors, il convient de faire droit à la demande des consorts [Z] au titre du loyer impayé de mai 2024.
En conséquence, la société AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle seront condamnées solidairement à payer aux consorts [Z] la somme de 980 euros au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à AXA France IARD. Ils seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre des détériorations immobilières
Les consorts [Z] ne justifient pas de la déclaration de sinistre alléguée en date du 23 août 2024. En effet, non seulement la déclaration elle-même n’est pas produite, mais encore la réalité de cette déclaration ne s’évince pas des pièces produites, celles-ci étant, à l’exception du courrier de mise en demeure du 28 octobre 2024, antérieures à la date alléguée de la déclaration. Ainsi, il n’est pas établi que la compagnie AXA ait été valablement saisie d’un sinistre au titre de la garantie détériorations immobilières souscrite par contrat n° n°5464107304/14600 le 10 novembre 2023.
En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condition tenant à la périodicité annuelle est d’ordre public ; un anatocisme sur une durée inférieure à douze mois est nul de nullité absolue.
En l’espèce, il convient de relever que les intérêts moratoires ordonnés par la présente décision courent à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure de la société AXA France IARD ; soit depuis moins d’un an.
Dès lors, la condition d’annualité des intérêts échus n’étant pas remplie, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées solidairement à payer aux consorts [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z], la somme de 980 euros à titre d’indemnité d’assurance pour loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande indemnitaire au titre de la garantie détériorations immobilières ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [J] [Z], Madame [M] [O] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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