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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 18/14396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/14396 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SQLH
N° de Minute : 24/00471
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Me Lynda LETTAT de la SELARL CLAPOT- LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Maître POINTILLE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître LOUBERSAC
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/14396 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SQLH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
Exposé du litige :
Monsieur [I] [R], âgé de 31 ans pour être né le [Date naissance 6] 1980 et qui exerçait la profession de cariste, a présenté courant décembre 2011, une asthénie importante ainsi qu’un fort amaigrissement, associés à des sueurs nocturnes.
Hospitalisé à l’Hôpital [8] le 9 janvier 2012, il a été diagnostiqué une maladie de Hodgin stade Ivb avec atteinte pulmonaire.
Un traitement par chimiothérapie de type BEACOPP a été mis en œuvre, les deux premières cures ayant eu lieu lors des hospitalisations du 19 au 26 janvier 2012 et du 13 et 15 février 2012, suivi de quatre cures d’ABVD pour consolider le résultat positif constaté lors d’un examen pet-scan réalisé le 1er mars 2012.
Le 08 août 2012, a eu lieu une réunion de concertation pluri-disciplinaire de l’équipe médicale qui a confirmé la rémission complète de la maladie.
En septembre 2012, les premiers signes d’un syndrome de Raynaud sont apparus chez Monsieur [I] [R], se caractérisant par des épisodes de cyanoses, précédés de blancheur au niveau des extrémités des doigts des deux mains. Parallèlement sont apparus des problèmes pulmonaires.
A ce jour, Monsieur [I] [R] conserve des séquelles liées au syndrome de Raynaud.
Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été reconnu en invalidité 2ème catégorie par la CPAM.
Le 11 avril 2016, il a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation RHONE-ALPES (CCI) d’une demande d’expertise.
La CCI RHONE-ALPES, a désigné le Docteur [S] [H] qui a remis son rapport les 7 et 14 novembre 2016.
L’expert a conclu que le syndrome de Raynaud pouvait provenir de la chimiothérapie, notamment à cause de l’administration de Bléomycide, précisant que l’intoxication tabagique, même modérée, a pu majorer ce syndrome.
L’évaluation du préjudice de [I] [R] a été évalué comme suit :
consolidation : 9 février 2016déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du mois de décembre 2011 au 9 février 2016, souffrances endurées : 3/7, préjudice esthétique temporaire : 2/7, pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 100% du mois de décembre 2011 au 9 février 2016, dépenses de santé actuelles : gants, frais divers : protection contre le froid, déficit fonctionnel permanent : 10%, préjudice d’agrément : 3/7, préjudice esthétique permanent : 2/7, pertes de gains professionnels futurs : oui, invalidité de catégorie 2, incidence professionnelle : oui.
Par décision du 13 décembre 2016, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [R], estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la survenue des troubles et l’administration de la chimiothérapie.
Par actes des 23 novembre et 11 décembre 2018, Monsieur [I] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY l’ONIAM et la CPAM du RHONE aux fins de se voir reconnaître victime d’une affection iatrogène du fait du traitement reçu et de l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de céans a :
— jugé que Monsieur [I] [R] avait été victime d’un accident iatrogène, ouvrant droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— dit que le préjudice de Monsieur [I] [R] s’établissait comme suit :
— DFT : 3.830 € ;
— SE : 6.000 € ;
— PET : 1.500 € ;
— DFP : 19.500 € ;
— Total : 30.830 € ;
— condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 30.830 € ;
— débouté Monsieur [I] [R] de ses demandes au titre du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément ;
— réservé les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et futures et des frais divers ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs jusqu’à la communication par Monsieur [I] [R] de l’attestation des débours définitifs de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE ;
— condamné l’ONIAM au versement au profit de Monsieur [I] [R] d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’ONIAM aux dépens ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du RHONE ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement, qui est désormais définitif.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées le 28 décembre 2022, Monsieur [I] [R] a communiqué la créance de la CPAM et a sollicité la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 36.720,08 € au titre de la perte de ses salaires avant consolidation, la somme de 709.197,81 € au titre de la perte de ses salaires futurs, 100.000 € au titre de son incidence professionnelle, outre 4.000 € au titre de l’article 700.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2023, l’ONIAM a saisi le juge de la mise en état de la question de la recevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [R] faite au titre de l’incidence professionnelle.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 juin 2023, Monsieur [I] [R] a demandé qu’il soit jugé que le juge de la mise en état était incompétent pour trancher l’incident, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 150.000 €
Par conclusions sur incident en date du 11 septembre 2023, l’ONIAM a annoncé qu’il se désistait de sa demande d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [R] au titre de l’incidence professionnelle et, en conséquence, a demandé de constater le désistement du juge de la mise en état et de juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision reconventionnelle présentée par Monsieur [I] [R]. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de juger cette demande reconventionnelle irrecevable en ce qu’il n’existe pas de lien suffisant avec la demande originelle de l’ONIAM ou, à titre infiniment subsidiaire, d’en débouter Monsieur [I] [R] pour cause d’obligation sérieusement contestable.
En réplique sur incident, Monsieur [I] [R] a maintenu ses demandes.
Dans le dernier état de ses demandes sur incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— à titre principal :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [I] [R] au titre de l’incidence professionnelle ;
— juger ce désistement parfait ;
— en conséquence, constater le dessaisissement du juge de la mise en état de cet incident d’instance et juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I] [R] et sur sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— à titre subsidiaire :
— juger irrecevable la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I] [R] en ce qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande originaire de l’ONIAM et la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [R] ;
— rejeter la demande de Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du CPC ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I] [R] en ce qu’elle est sérieusement contestable ;
— rejeter la demande de Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du CPC ;
— en tout état de cause, dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’il s’est désisté de son incident et que ce désistement est parfait puisque, par définition dans le cas d’un incident, Monsieur [I] [R] n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait se considérer comme saisi de la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [R], l’ONIAM demande d’appliquer l’article 70 du CPC qui prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n’est pas le cas d’une demande de provision par rapport à une demande d’irrecevabilité.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM expose que le tribunal n’est saisi que des seuls points pour lesquels un sursis à statuer a été prononcé par la décision du 12 janvier 2021, que ces postes pour lesquels un sursis a été ordonné nécessitent un examen au fond de leur pertinence et qu’il n’est donc pas acquis qu’une indemnisation sera versée par le tribunal lorsqu’il tranchera ces questions au fond, de sorte que l’obligation paraît assez contestable.
Dans le dernier état de ses demandes sur incident, Monsieur [I] [R] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher la fin de non-recevoir invoquées par l’ONIAM et tirée de l’autorité de la chose jugée à laquelle se heurterait la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [I] [R] ;
— débouter au besoin l’ONIAM de cette demande ;
— en tout état de cause et à titre reconventionnel :
— juger que le désistement de l’ONIAM n’est pas parfait ;
— juger que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [I] [R] est recevable et bien fondée ;
— condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudice non encore liquidés ;
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR-SITBON.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [R] expose qu’il avait exposé une défense au fond dans ses répliques sur incident puisqu’il avait demandé un débouté de l’ONIAM, outre qu’une demande reconventionnelle s’assimile à une défense au fond, de sorte que le désistement sur incident de l’ONIAM ne peut être parfait qu’à la condition que Monsieur [I] [R] renonce à sa demande reconventionnelle, ce qu’il n’entend pas faire.
Quant à la recevabilité de sa demande reconventionnelle, Monsieur [I] [R] expose qu’il suffit à la demande de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, cette appréciation étant faite de manière non restrictive afin d’éviter la multiplication des procédures judiciaires.
Enfin, Monsieur [I] [R] expose que la provision de 150.000 € sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse, au vu des créances qu’il détient sur l’ONIAM et qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement par l’ONIAM de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [R] au titre de l’incidence professionnelle
Il est donné acte du désistement par l’ONIAM de sa demande d’irrecevabilité concernant la prétention de Monsieur [I] [R] portant sur l’incidence professionnelle, l’ancienneté de la présente procédure la soumettant en effet aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2020; les pouvoirs du juge de la mise en état étant à cette date plus réduits.
Monsieur [I] [R] ne s’oppose pas à ce désistement.
Sur la question des conséquences procédurales de ce désistement sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [R]
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce texte s’interprète en ce sens qu’une demande reconventionnelle formée par le défendeur à l’incident produit les mêmes effets qu’une défense au fond. Or, la demande reconventionnelle aux fins de provision faite par Monsieur [I] [R] a été formée avant le désistement de son incident par l’ONIAM, de sorte que ce désistement ne saurait être considéré comme parfait.
Par conséquent, il convient de débouter l’ONIAM de sa demande consistant à faire constater le dessaisissement du juge de la mise en état de l’incident d’instance et juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I] [R] et sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de provision
Dans sa version applicable entre 2012 et 2020, l’article 771 du code de procédure civile énonce que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
(…)”
L’article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
C’est à bon droit que Monsieur [I] [R] rappelle que l’appréciation d’un lien suffisant se fait avec souplesse, dans l’objectif d’éviter la multiplication des procédures.
Dans le cas d’espèce, l’incident originaire visait à faire reconnaître l’irrecevabilité de l’une des trois demandes indemnitaires formulées par Monsieur [I] [R]. L’incident portait donc sur la recevabilité d’une demande indemnitaire. En se saisissant de cet incident pour former une demande reconventionnelle de provision, Monsieur [I] [R] a préservé un lien suffisant avec la demande originaire et sa demande de provision est donc recevable, l’irrecevabilité de la demande originaire sur incident étant par ailleurs sans effet sur la recevabilité de la demande reconventionnelle faite sur incident.
En conséquence, il convient de débouter l’ONIAM de sa demande visant à juger irrecevable la demande reconventionnelle de provision présentée par Monsieur [I] [R].
Sur la question du bien-fondé de la demande de provision présentée par Monsieur [I] [R]
En ce qui concerne la demande de provision, c’est en revanche à bon droit que l’ONIAM expose que les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de provisions se limitent aux seules demandes ne souffrant pas d’une contestation sérieuse. Or, dans le cas d’espèce, les postes sur lesquels il a été sursis à statuer étaient :
— la perte des gains professionnels actuels, en raison de l’absence de production de la créance définitive de la CPAM ;
— la perte des gains professionnels futurs, pour le même motif.
Si Monsieur [I] [R] produit désormais une “créance définitive de la CPAM du Rhône”, c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer que, datée du 7 juin 2019, elle est plus ancienne que le jugement ayant ordonné le sursis à statuer, même si la lecture des pièces communiquées dans les écritures du demandeur en vue de l’obtention de ce jugement ne mentionne pas cette pièce. Compte tenu de sa date, cette pièce ne pourrait donc qu’éclaircir la question de la perte des gains actuels, mais reste éventuellement insuffisante, du fait de son ancienneté, pour évaluer la perte des gains futurs.
Par conséquent, le juge de la mise en état ne peut que rester prudent en présence d’une pièce non actualisée et il sera donc fait droit à la demande de provision en la bornant à la somme de 30.000 €.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 30.000 € à valoir sur ses postes de préjudice économique restant à indemniser.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est déclarée commune et opposable à la CPAM du RHONE.
Partie succombante à l’incident, l’ONIAM sera condamné à payer les dépens de cet incident, dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR.
Il convient également de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour participer aux frais générés par cet incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
DONNE ACTE à l’ONIAM de son désistement concernant sa demande d’irrecevabilité de la prétention de Monsieur [I] [R] portant sur l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande consistant à faire constater le dessaisissement du juge de la mise en état de l’incident d’instance et à juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de provision formée par Monsieur [I] [R] et sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande visant à juger irrecevable la demande reconventionnelle de provision présentée par Monsieur [I] [R] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 30.000 € à valoir sur ses postes de préjudice économique restant à indemniser ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du RHONE ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les dépens de cet incident, dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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