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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQCN
N°MINUTE : 26/00145
Le six mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur [Q] [W], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [L], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [N] [U], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 07 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la société [R] [S] recevable en la forme ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 11 juin 2024 attribuant un taux d’incapacité permanente de 20% à M. [P] [D] pour sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue comme une maladie professionnelle est médicalement injustifiée ;
Dit qu’un taux d’incapacité permanente de 10% est médicalement justifié ;
Déclare opposable à la société [2] un taux d’incapacité permanente de 10% par rapport à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de M. [P] [D] reconnue comme une maladie professionnelle par la Caisse primaire du Hainaut ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQCN
N° MINUTE : 26/00145
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