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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22IP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2025 à 14h55
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mai 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mai 2025 reçue et enregistrée le 29 Mai 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [N]
né le 4 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [O] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 16 janvier 2025 a notamment condamné Monsieur [O] [N] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 07 ans, mesure devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté, non frappé d’appel à ce jour, en date du 23 mai 2025 et notifié le 27 mai 2025 a fixé le pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 27 mai 2025 notifiée le 27 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2025.
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2025 , reçue le 29 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé ne pas avoir demandé à rencontrer un médecin en rétention. Il indique qu’il compte se rendre immédiatement et librement en Espagne où se trouve toute sa famille et qu’il dispose d’un titre de séjour valide dans ce pays sans pouvoir en rapporter la preuve. Il précise qu’il a demandé l’asile en Suisse mais qu’il ne souhaite pas s’y rendre.
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [O] [N] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de sa sortie de détention antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient à la fois que l’intéressé est interdit de séjour en Suisse et inconnu des autorités espagnoles (mail du 14/01/25).
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2025 réitérée le 27 mai dernier avec tous renseignements photographiques et dactyloscopiques.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude, ou encore de la production par l’intéressé d’une preuve du titre de séjour allégué, pour l’heure démenti par la répons par mail des autorités espagnoles le 14 janvier dernier.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [O] [N] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public en raison de ses multiples condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [O] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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