Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/06712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/06712 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LPO
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM
C/
Madame [T] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R]
Chez Mme [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nathalie FEUGNET
Madame [T] [R]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 janvier 2008, la SA Coopération et Famille devenue la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [T] [R] et Monsieur [U] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 631,85 € outre provision sur charges.
Madame [T] [R] est demeurée seule titulaire du bail après le départ de Monsieur [U]
[L].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, a condamné Madame [T] [R] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 2 817, 06 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 25 novembre 2014, a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Madame [T] [R] à s’acquitter de cette dette en 18 versements de 150 € en sus du loyer courant et le solde de la dette à la dernière mensualité, a dit qu’en cas de non-versement d’une seule mensualité ou d’un terme courant, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets, et autorisé en ce cas l’expulsion de Madame [T] [R], a condamné en ce cas Madame [T] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux.
La procédure d’expulsion de Madame [T] [R] a été mise en œuvre le 3 mai 2024.
Suivant citation délivrée à domicile le 15 mai 2025, la SA 1001 Vies Habitat a attrait Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
La SA 1001 Vies Habitat a demandé à la juridiction de condamner Madame [T] [R] au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
14 197,02 € au titre de l’arriéré locatif et des frais de déménagement en garde-meubles, arrêté au mois de mai 2024 proratisé ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA 1001 Vies Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La présidente a soulevé l’éventuelle autorité de la chose jugée, les sommes demandées pouvant constituer les indemnités d’occupation prévues par l’ordonnance du 6 janvier 2015.
La SA 1001 Vies Habitat indique qu’il s’agit d’une nouvelle dette, la précédente ayant été soldée, et que la précédente décision n’y est pas applicable.
Madame [T] [R], comparante en personne, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette. Elle explique être hébergée chez sa sœur depuis l’expulsion. Elle précise que la dette est incluse dans un dossier de surendettement déposé. Elle indique avoir un salaire de 1 500 € avec une saisie en cours de 400 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance en date du 6 janvier 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référés, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, a condamné Madame [T] [R] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 2 817, 06 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 25 novembre 2014, a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Madame [T] [R] à s’acquitter de cette dette en 18 versements de 150 € en sus du loyer courant et le solde de la dette à la dernière mensualité, a dit qu’en cas de non-versement d’une seule mensualité ou d’un terme courant, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets, et autorisé en ce cas l’expulsion de Madame [T] [R], a condamné en ce cas Madame [T] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux.
Il ressort du procès-verbal d’expulsion en date du 3 mai 2024 que l’expulsion de Madame [T] [R] a été diligentée sur le fondement de l’ordonnance en date du 6 janvier 2015.
Le décompte fourni par la SA 1001 Vies Habitat débute au 17 novembre 2020 indique certes un solde locatif à 0 à cette date, mais il doit être relevé que ce décompte ne facture pas des « loyers » mais des « indemnités d’occupation ».
Il n’est pas justifié de la signature d’un nouveau bail entre les parties ultérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments que les effets de la clause résolutoire ont repris et l’expulsion effectuée en exécution de l’ordonnance du 6 janvier 2015 et après déchéance des délais de paiement accordés dans le cadre de cette ordonnance.
Or, dans le cadre de cette décision, Madame [T] [R] a été condamnée à payer à la SA 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux.
Dès lors, la demande de la SA 1001 Vies Habitat en paiement de l’arriéré des indemnités d’occupation arrêté au mois de l’expulsion, mai 2024, est une demande ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif, à savoir l’ordonnance du 6 janvier 2015.
De même, l’ordonnance du 6 janvier 2015 a condamné Madame [T] [R] aux dépens, ce qui inclut les dépens liés aux procédures d’exécution forcée, ainsi qu’à payer le cas échéant les frais de déménagement et séquestration de ses meubles en cas d’expulsion.
Par conséquent, si les sommes sollicitées sont bien dues par Madame [T] [R], elles doivent être recouvrées en exécution de l’ordonnance précitée, et une nouvelle demande en paiement à leur égard ne peut qu’être irrecevable du chef de l’autorité de la chose jugée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SA 1001 Vies Habitat.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA 1001 Vies Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA 1001 Vies Habitat en paiement du solde locatif et des frais de déménagement du chef de l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la demande de la SA 1001 Vies Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA 1001 Vies Habitat au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Peinture
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Avocat
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Adresses
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Protection ·
- Indemnité
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Conforme
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Archives ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Prix
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.