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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00469 – cab 1
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJH4
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Samir HAMROUN, vestiaire : F27
Me Farid FARYSSY, vestiaire : D26
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 12]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
représentée par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (MAROC)
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Samir HAMROUN et à Me Farid FARYSSY
CC à Madame [H] [Z] épouse [W] (LRAR)
et Monsieur [K] [W] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18] (Maroc)
et de
— Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 13] ([Localité 21])
mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 20] (Gard),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts partagés des époux ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] [Z] et M. [K] [W] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [H] [Z] ;
Dit que M. [K] [W] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— chaque fin de semaine paire, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances, et non à compter du 1er juillet ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié, et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents;
Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [K] [W] à verser à Mme [H] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [15], [Adresse 6], tél:[XXXXXXXX04] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [Z], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [B] [W], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (84), et [E], [L] [W], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 10 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] [W] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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