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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3FW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3FW
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La société PETROCCHI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL POLICELLA & COISNE, avocats au barreau de LILLE,
La société CB LES COMPAGNONS DU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de l’association syndicale libre (ASL) HESQUES, de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, de monsieur [D] [S] et madame [X] [K] épouse [S] et de monsieur [L] [H] une expertise judiciaire des superficies lots 19 et 21 de l’immeuble situé [Adresse 5]), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) APGO ARCHITECTE ET PATRIMOINE et de son assureur, la société MAF. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [O] [T].
Par actes du 23 décembre 2025, la société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE a assigné la société par actions simplifiée (SAS) PETROCCHI et la SAS CB LES COMPAGNONS DU BOIS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 20 février 2024 leur soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, la société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE rappelle que l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 7], a fait l’objet d’une opération de réhabilitation et de restauration sous sa maîtrise d’œuvre complète et sous la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société HISTOIRE & PATRIMOINE ; que monsieur [H] et monsieur et madame [S] sont propriétaires des lots 19 et 21 de l’ensemble immobilier ; que les demandeurs à l’instance précédente ont fait valoir que les lots litigieux de l’immeuble avaient une superficie inférieure à celle prévue à la suite des travaux ; qu’une expertise a été dès lors ordonnée.
Elle fait alors valoir que, lors des opérations d’expertise judiciaire, le technicien commis a convenu de la nécessité d’appeler à la cause la société PETROCCHI, en charge du lot plâtrerie-cloisons, et la société CB LES COMPAGNONS DU BOIS, en charge du lot charpente-bois, afin de comprendre les éventuelles contraintes qui ont amené à la réduction de certaines surfaces.
Elle estime, dès lors, justifier de sa demande.
En réponse, la société PETROCCHI et la société CB LES COMPAGNONS DU BOIS émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 février 2024, à la demande de l’ASL HESQUES, de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, de monsieur et madame [S] et de monsieur [H], a été ordonnée et confiée à monsieur [T] une expertise des superficies des lots 19 et 21 de l’immeuble situé [Adresse 4].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble situé [Adresse 4] a fait l’objet d’une opération de réhabilitation et de restauration ; que la maîtrise d’œuvre complète des travaux a été confiée à la société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société HISTOIRE & PATRIMOINE ; que la société PETROCCHI est intervenue à l’opération au titre du lot isolation/cloisons/ doublages; que la société LES COMPAGNONS DU BOIS y est intervenu au titre du lot charpente bois.
Il en ressort également que l’expert commis pour l’expertise judiciaire, lors de sa première réunion d’expertise, a fait état de l’intérêt à appeler à la cause les défenderesses.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux défendeurs.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 février 2024, à monsieur [O] [T], sera rendue commune et opposable à la société par actions simplifiée (SAS) PETROCCHI et à la SAS CB LES COMPAGNONS DU BOIS,
DISONS que la société à responsabilité limitée (SARL) APGO ARCHITECTE ET PATRIMOINE communiquera sans délai à la société par actions simplifiée (SAS) PETROCCHI et à la SAS CB LES COMPAGNONS DU BOIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société par actions simplifiée (SAS) PETROCCHI et à la SAS CB LES COMPAGNONS DU BOIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuel ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) APGO ARCHITECTE ET PATRIMOINE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 février 2026.
Le greffier, Le président,
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