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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00041
Minute n° 25/0025
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [Y]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [E] [Y]
Comparante et assistée par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [Y]
en sa qualité de frère
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 13 janvier 2024.
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [E] [Y] en date du 03 Janvier 2025, reçue au Greffe le 09 Janvier 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [E] [Y] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Janvier 2025 de Mme [E] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [J] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NANTES a validé la procédure et autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au delà du 12e jour.
La patiente a pu sortir d’hospitalisation complète et être placée en programme de soins à partir du 5 novembre 2024.
Par requête reçue au tribunal le 3 janvier 2025 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2025, [E] [Y] demande la mainlevée des soins sans consentement.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet du recours.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande le rejet de la demande de mainlevée du programme de soins.
[E] [Y] a comparu. Elle a expliqué qu’elle souhaitait la levée du programme de soins qu’elle estime trop contraignant, notamment les visites à domicile, dont elle dénonce les effets secondaires et qu’elle considère comme n’étant pas justifié dans la mesure où elle ne présente pas de troubles psychiatriques.
Le conseil de [E] [Y], sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de la patiente, sans toutefois soulever d’irrégularités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 11 octobre 2024 que [E] [Y] présentait lors de son admission en hospitalsiation sans consentement des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés : absence de critique des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l’alimentation au point d’une hypokaliémie et une absence d’eau et d’électricité faute de paiement, dans un contexte de rupture de traitement pendant plusieurs mois et d’une demande de sortie de l’hospitalisation libre en cours.
Depuis l’ordonnance du juge des liberté et de la détention du 22 octobre 2024 ayant validé la procédure, la patiente a bénéficié d’un programme de soins à partir du 5 novembre 2024 établi par le Docteur [U], psychiatre au CHU de [Localité 2].
Ce programme de soins prévoit des consultations médicales mensuelles et des entretiens infirmiers hebdomadaires ainsi qu’un traitement médicamenteux dont la forme n’est pas précisée. Ces soins imposés et contrôlés sont motivés par un déni des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins.
La mesure a été maintenue le 12 novembre 2024, le 13 décembre 2024 et enfin le 13 janvier 2025.
Ce dernier certificat médical du Docteur [O] motive la nécessité de maintenir le programme de soins par la pathologie de la patiente ( psychotique) et un déni des troubles et une importante critique du traitement afin d’éviter une nouvelle rupture des soins et une nouvelle rechute.
Dans la mesure où la patiente présente des troubles psychiques, même si elle n’en a pas conscience et où un risque important de rupture de traitement existe, le programme de soins demeure justifié et ce dans l’intérêt de la patiente.
La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [E] [Y] de sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;
Rappelons que cette mesure pourra être réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Janvier 2025 à :
— Mme [E] [Y]
— Me Adèle VIDAL-GIRAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [J] [Y]
La Greffière,
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