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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYV3
Minute N° : 25/00414
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CHABAUD-Me MENVIELLE
le :16/09/2025
DEMANDEUR
COMMUNE D'[Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2001, la Ville d'[Localité 4] a conclu avec Monsieur [P] [N] une convention d’occupation précaire de locaux municipaux relative à un logement de type III sis [Adresse 5], d’une durée d’un an à compter du 19 novembre 2021 reconductible par tacite reconduction contre un loyer mensuel d’un montant de 2 500frs. La convention précisait que « Cette maison située dans la zone paramédicale, a été achetée par la Ville dans le but d’être démolie. La Ville se réserve donc le droit de résilier la présente convention, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois ».
Par exploit du 24 janvier 2022, la Ville d'[Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [P] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 14 405,13€ hors frais et indemnités, arrêtée au 27 décembre 2021.
Monsieur [P] [N] décédait le [Date décès 1] 2022.
La Ville d'[Localité 4] a fait établir un procès-verbal de constat en date du 04 avril 2023 dans lequel le commissaire de justice mandaté a constaté que les locaux objets de la convention d’occupation précaire étaient habités par Monsieur [L] [N], fils de Monsieur [P] [N], Madame [O] [S], concubine du premier, ainsi que leurs quatre enfants.
Par exploit du 21 juillet 2023, la Ville d'[Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [L] [N] et à Madame [O] [S] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par exploit délivré le 1er juillet 2024, la Ville d'[Localité 4] a fait citer Monsieur [L] [N] et Madame [O] [S] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique dans un délai de huit jours et les condamne au paiement d’une astreinte de 100€ par jour à compter de cette date pendant un délai de trois mois ;
— les condamne à lui payer la somme de 9 193,88€ à titre provisionnel, au titre du montant de l’indemnité d’occupation due ;
— les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 560,86€, depuis le [Date décès 1] 2022 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat et celui de la sommation d’avoir à quitter les lieux.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 05 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 26 août 2025.
La Ville d'[Localité 4] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [N] et Madame [O] [S] ont également comparu à l’audience représentés et ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de : – constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés et en conséquence renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite en l’état du contrat de bail d’habitation liant les parties ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
1) Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, la convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la seule volonté des parties (Civ. 3ème, 19 nov. 2003, n° 02-15.887).
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs émettent une contestation quant à la qualification de la convention conclue le 06 novembre 2001 entre la demanderesse et feu [P] [N], faisant valoir d’une part que celle-ci avait duré presque vingt-et-un ans à la date du décès de ce dernier et d’autre part que son terme dépendait de l’unique volonté de la Ville d'[Localité 4].
Cette contestation apparaît suffisamment sérieuse pour remettre au moins partiellement en cause les demandes formées par la Ville d'[Localité 4] puisque le juge du fond pourrait requalifier la convention en contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de rejeter l’ensemble des prétentions de la Ville d'[Localité 4].
2) Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, en matière de référé civil, et par décision contradictoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes les demandes formées de ce chef ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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