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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYZ
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[5] ([6]) PAYS DE LA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [G], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Désireux de préparer son départ à la retraite, M. [L] [W], né le 24 mars 1962, ayant débuté son activité professionnelle en 1979 et exerçant la profession de journaliste pigiste ainsi que celle de formateur indépendant en journalisme, a obtenu de la [7] un relevé de carrière indiquant qu’au 1er janvier 2023 il réunissait 154 trimestres.
Monsieur [W] a considéré qu’il aurait dû bénéficier de la validation de plus de quatre trimestres par année civile compte tenu de sa pluri-activité, estimant que celle-ci avait eu pour effet de multiplier, certaines années, le nombre de trimestres validables. Contestant dès lors le bien-fondé de cette décision, il a saisi la commission de recours amiable, le 13 février 2023.
Par lettre du 5 mars 2024, reçue le 8 mars 2024, la commission de recours amiable a notifié à M. [W] sa décision rejetant sa contestation.
M. [W] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, M. [W] demande au tribunal de :
— Dire et juger que M. [W], du fait de sa pluri-activité de journaliste pigiste et de formateur indépendant en journalisme, doit se voir reconnaître les trimestres cotisés en surnombre, soit en totalité, soit du moins jusqu’à atteindre le nombre de trimestres requis pour un départ en retraite à taux plein.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— Recevoir la [7] en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
En conséquence,
— Dire et juger que la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en refusant d’attribuer à M. [W] plus de quatre trimestres par année civile ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [W] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 5 mars 2024, reçue le 8 mars 2024, M. [W], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 avril 2024, est recevable en son recours.
Sur la demande de M. [W] tendant à ce que lui reconnu le nombre de trimestres cotisés en surnombre au titre de sa pluri-activité :
Selon l’article L 351-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée et de celle des périodes reconnues équivalentes.
Selon l’article L 351-2, alinéa 1er, de ce même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations, déterminé par décret, au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
Selon les dispositions de l’article R 351-9, alinéas 5 et 6, de ce même code,pour les périodes accomplies depuis le 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, dans la limite de quatre trimestres par année civile.
Ces dispositions, qui s’imposent au tribunal, ne permettent pas à M. [W], nonobstant sa qualité de travailleur en pluri-activité, d’obtenir la prise en compte par année civile d’un nombre de trimestres supérieur à quatre pour déterminer son âge de départ en retraite et le montant de sa pension de retraite.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [W] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— Déclare M. [L] [W] recevable en son recours contentieux;
— Déboute M. [L] [W] de toutes ses demandes;
— Valide la décision de la [7] refusant d’attribuer à M.[L] [W] [W] plus de quatre trimestres par année civile ;
— Condamne M. [L] [W] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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