Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RST
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [Y] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/01/2025 par lepremier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 14/01/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2025 reçue et enregistrée le 25 Mars 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[Y] [L]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [Z] [T] , interprète assermenté en langue italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [L] le 12 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 16/01/2025, le premier président de al cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 14/01/2025 ;
Attendu que par décision en date du 10/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 11/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2025, reçue le 25 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies;
En l’espèce en effet, force est de constater que l’on se retrouve dans la même situation que lors de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention puique l’intéressé n’a été reconnu ni par les autroités serbes, ni par les autorités monténégrines, ni par les autorités kosovares, ni par les autorités bosniaques et que les diligences de l’administration se limitent à une relance des autorités de la Macédoine le 12/03/2025;
Si l’administration invoque une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en raison du refus de l’intéressé d’être auditionné par le consul d’Albanie, force là encore est de constater que ce refus, qui remonte au 25/02/2025, n’est pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention tandis que la préfecture n’a pas relancé le Consul d’Albanie afin d’obtenir une nouvelle date d’audition et qu’elle n’a pas davantage saisi l’Italiecomme le souligne l’avocat de l’intéressé qui rappelle que son client a déclaré être né dans ce dernier pays ;
Et si l’administration a pu considérer que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 15 janvier 2025 par le tribunal correctinnel de VALENCE et de l’exécution de sa peine en détention, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ne pourra qu’être constatée à ce satde de la rétention alors qu’aucun pays susceptible d’accueillir l’intéressé n’est à ce jour identifié;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Y] [L] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA DROME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [Y] [L] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [Y] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiche ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Financement ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Consulat
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gruau ·
- Liquidation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Carolines ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Laser ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Contrats de transport ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Précaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sommation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Critère ·
- Consentement
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.