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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 9 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5M2
[K] [M] [R]
C/
[18]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 4]
n° BDF : 000324019901
DÉBITEUR :
Monsieur [K] [M] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté mais a écrit
d’une part,
CRÉANCIERS
— [16]
ref : sd 65098063174, 00003367913, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES
ref : 2410604249/ctx/ancien logement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12]
ref : 44501347039001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [20] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [12]
ref : sd 04375520658, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en LS à :
— [18]
ref : 300661069400020486301, 300661069400020486303, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [K] [M] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15] le 16 décembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 20 janvier 2025.
Par décision du 17 mars 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [17] ([14]) a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 mars 2025, reçue au secrétariat de la commission le 24 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 24] le 28 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe le 16 mai 2025, [11] a confirmé le montant de la créance [12] référencée 44501347039001.
Par courrier reçu au Greffe le 28 avril 2025, la société [17], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations écrites, en justifiant en avoir donné communication à Monsieur [M] [R]. La société [17] a fait valoir que Monsieur [M] [R] est étudiant, mais qu’il a des emplois puisque des salaires sont versés sur son compte bancaire et qu’en toute hypothèse, à l’issue de ses études, Monsieur [M] [R] accédera à un emploi auquel ses études l’auront préparé. Pour la société [17], la situation de Monsieur [M] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [17] a également confirmé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au Greffe le 2 juin 2025, Monsieur [K] [M] [R] a également fait parvenir des observations écritures, en justifiant en avoir donné communication à la société [17]. Monsieur [M] [R] a déclaré ne pas être opposé à la mise en place d’un moratoire pour lui laisser le temps de terminer ses études et de trouver un emploi stable. Il a exposé qu’il est en MASTER 2, qu’il a retrouvé en janvier 2025 un contrat d’apprentissage qui s’achève le 31 août 2025 et lui procure un revenu mensuel de 1 905 € brut. Monsieur [M] [R] a précisé qu’après avoir logé chez un ami, il a trouvé un logement en résidence universitaire pour un loyer de 455,84 € charges et services compris. Il a expliqué que son emploi du temps, entre les cours, les examens et sa présence en entreprise, ne lui permettait pas d’être présent à l’audience.
Monsieur [K] [M] [R], la [12], la [16], le [17] et [7] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [17] ([14]) par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 mars 2025.
La société [17] ([14]) a formé son recours par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 mars 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [K] [M] [R] :
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)."
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. »
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, si saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel dans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, Monsieur [M] [R] est étudiant en 5ème année d’étude auprès de [23] ([22]). Il occupe par ailleurs un poste en entreprise dans le cadre d’un contrat d’alternance jusqu’au 31 août 2025.
Au vu du montant net imposable figurant sur ses bulletins de paie de janvier à avril 2025, le revenu salarial disponible moyen de Monsieur [M] [R], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 731,98 € par mois (7 134,85 € x 97,10 % / 4).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [M] [R] paie un loyer de 459,20 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 876 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € pour une personne seule, le forfait d’habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 €, soit un total de 876 €.
Le total des charges mensuelles de Monsieur [M] [R] est donc de 1 335,20 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (314,78 €) et la différence entre les ressources et les charges (396,78 €).
Monsieur [M] [R] dispose donc d’une capacité de remboursement de 314,78 €.
Toutefois, cette situation est temporaire puisque le contrat d’alternance de Monsieur [M] [R] prend fin le 31 août 2025, mais qu’étant en dernière année d’étude, il pourra prochainement accéder à un emploi auquel ses études l’auront préparé. Par ailleurs, Monsieur [M] [R] étant logé en résidence pour étudiants, il sera amené à devoir chercher un autre logement lorsqu’il aura trouvé un emploi.
La mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L 733-1 du code de la consommation apparaît donc possible, notamment sous la forme d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée d’un an au maximum pour permettre à Monsieur [M] [R] de trouver un emploi.
Il sera donc jugé que la situation de Monsieur [M] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [17] ([14]) à l’encontre de la décision de la [15] du 17 mars 205 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [K] [M] [R] ;
JUGE que la situation de Monsieur [K] [M] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier de Monsieur [K] [M] [R] à la [15] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [M] [R] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [15] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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