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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Syndic. de copro. [Adresse 8]
N° RG 25/02947 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVXD
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[E] [V] épouse [P]
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaire RESIDENCE AURELIE
sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CERUTTI GESTION IMMOBILIERE,sis [Adresse 2],
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame ISETTA
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six après progation, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier ,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 5]) à faire procéder aux travaux de réparation du système de chauffage collectif préconisés par Monsieur [N] [I] dans son rapport du 27 juin 2022, à savoir la modification de la répartition des débits d’eau chaude entre les appartements, ainsi que le redimensionnement du réseau de soufflage de l’appareil dans l’appartement de Madame [E] [P] et de modification de son mode de reprise, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du 3 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 9000 euros,
— condamné le [Adresse 9] [Adresse 7] au paiement à Madame [E] [P] née [V] de l’astreinte provisoire liquidée à hauteur de 9000 euros pour la période courant du 23 janvier au 23 avril 2024,
— fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement du 3 octobre 2023, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de quatre mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 7] à payer à Madame [E] [P] née [V] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [Adresse 9] [Adresse 7] aux dépens,
— dit que Madame [E] [P] née [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié par Madame [E] [P] née [V] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [E] [P] née [V] a fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 7] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui payer la somme de 7200 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte,
— prononcer une nouvelle astreinte relevée à hauteur de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sans que celle-ci ne soit enfermée dans un délai,
— condamner le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 7] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [E] [P] née [V] a actualisé sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice à la somme de 23800 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte ainsi que la demande de fixation de nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11],
— prononcer la suppression de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 3 octobre 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui ne peut réparer un élément commun qui n’existe plus,
— prononcer la suppression de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui ne peut réparer un élément commun qui n’existe plus,
— débouter Madame [E] [P] de toute demande de condamnation,
En toute hypothèse et reconventionnellement,
— condamner Madame [E] [P] à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [E] [P] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 3 octobre 2023.
S’agissant de la demande du [Adresse 9] [Adresse 7] de suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 3 octobre 2023, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire servant de base aux poursuites. De la même manière, concernant la demande de suppression de la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans son jugement en date du 17 mars 2025, la présente juridiction n’est pas juge d’appel de ses propres décisions. Ces deux demandes seront par conséquent rejetées.
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne rapportant pas la preuve d’avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 octobre 2023 et ne justifiant pas de difficultés réelles et sérieuses, ni même de l’existence d’une cause étrangère faisant obstacle à la réalisation des travaux ordonnés, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 17 mars 2025 et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la demanderesse une nouvelle somme de 23800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 17 mars 2025.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera prononcé une astreinte définitive fixée à la somme de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts du [Adresse 9] [Adresse 7]
Les demandes de Madame [E] [P] née [V] ayant été accueillies au moins partiellement, la demande de dommages et intérêts du défendeur sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il sera précisé qu’en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [E] [P] née [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 à la somme de 23800 euros (vingt trois mille huit cents euros),
Condamne le [Adresse 9] [Adresse 7] à payer à Madame [E] [P] née [V] la somme de 23800 euros (vingt trois mille huit cents euros) au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] d’effectuer les obligations résultant du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 octobre 2023, consistant en la réalisation des travaux de réparation du système de chauffage collectif préconisés par Monsieur [N] [I] dans son rapport du 27 juin 2022, à savoir la modification de la répartition des débits d’eau chaude entre les appartements ainsi la redimensionnement du réseau de soufflage de l’appareil dans l’appartement de Madame [E] [P] et de modification de son mode de reprise et ce, sous astreinte définitive de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne le [Adresse 9] [Adresse 7] à payer à Madame [E] [P] née [V] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance,
Précise qu’en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [E] [P] née [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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