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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. [ V ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00384 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34RT
AFFAIRE : [Z] [W], [T] [W] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. [V], [D] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [R] »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Mai 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [W]
né le 04 Mars 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [R] »,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et son épouse, Madame [Z] [Q] (les époux [Q]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4], ont confié l’exécution de travaux de restructuration de leur bien à l’entreprise « [R] ».
Des difficultés sont rapidement apparues à l’occasion de l’exécution des travaux et l’entreprise a abandonné le chantier.
Le 15 novembre 2025, la SAS TECHNIPARTNERS a relevé des malfaçons et non-conformités affectant les travaux de gros œuvre.
Le 09 janvier 2026, Maître [L] [P], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février 2026, les époux [W] ont fait assigner en référé
Madame [D] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [R] » ;
la SARL [V] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 mars 2026, les époux [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Madame [D] [M], citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La citation de la SARL [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, cette dernière étant radiée depuis le 19 mars 2007, de sorte qu’elle n’a pas été assignée.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de les époux [W] à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
laisser les dépens à la charge de les époux [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
Les parties ont été entendues sur le moyen, relevé d’office, tiré de la nullité de la citation de la SARL GROUPE ASSURANCES [V].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, pour toute pièce contractuelle des travaux qu’ils auraient confiés à Madame [D] [M], les époux [W] produisent ce qui s’apparente à un devis de l’entreprise « [R] », inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 825 233 752 et domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 5].
Or, d’une part, « [R] » est le nom commercial d’une entreprise individuelle de Madame [D] [M], laquelle est radiée depuis le 31 décembre 2020.
D’autre part, cette pièce porte sur des travaux à réaliser [Adresse 8] à [Localité 6], et non pas au [Adresse 6] à [Localité 4], de sorte qu’elle ne concerne pas le chantier litigieux.
En outre, cette pièce produite par les époux [W], portant le numéro 3, apparaît être constituée de plusieurs devis distincts, au regard des disparités de présentation et du fait que les pages ne se suivent pas.
Elle est accompagnée d’une attestation d’assurance de la compagnie [V] INSURANCE au nom de l’entreprise [R], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 825 233 752 et domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7], pour la période du 06 janvier 2025 au 05 janvier 2026.
Au-delà de la différence de siège de l’entreprise, il ne peut qu’être constaté que cette attestation est manifestement un faux, une entreprise radiée ne pouvant souscrire un contrat d’assurance.
De plus, cette pièce n’est pas de nature à démontrer l’intervention de Madame [D] [M] sur le chantier du [Adresse 6] à [Localité 4], qu’aucune autre pièce ne permet de justifier.
En effet, si les rapports de la SAS TECHNIPARTNERS, hormis celui produit en pièce n° 4, relatif à un parc logistique à [Localité 8], et le procès-verbal de constat du 09 janvier 2026, établissent que des travaux sont en cours d’exécution à cette adresse, ils n’objectivent pas le fait que Madame [D] [M] en soit l’auteur.
De surcroît, les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas, par d’autres moyens, que cette intervention serait plausible, par exemple au travers d’échanges avec Madame [D] [M], de paiements adressés à cette dernière, etc.
Dès lors, toute action au fond de les époux [W] à l’encontre de Madame [D] [M], au titre des travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 4], serait manifestement vaine, ceux-ci n’étant pas en mesure de prouver son implication dans lesdits travaux.
Concernant la société MIC INSURANCE COMPANY, la compagnie justifie que :
la société HBITA, enregistrée au RCS sous le numéro 803 886 423 et radiée depuis le 24 septembre 2019, était titulaire de la police d’assurance n° 140800525J, numéro mentionné en tête de l’attestation produite en pièce n° 2 par les époux [W], au nom de l’entreprise [R], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 825 233 752 et domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 5], radiée le 31 décembre 2020 ;
Madame [D] [M], dont l’entreprise [R] a été inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 825 233 752, a souscrit une police d’assurance n° 171016547JH, qui n’a été en vigueur que du 06 novembre 2017 au 23 mars 2019 ;
l’attestation d’assurance produite par les époux [W] est donc un faux, dont la juridiction a déjà eu à connaître dans une précédente instance (ordonnance de référé du 10 février 2026, RG 25/00877).
Il est ainsi prouvé que toute demande à son encontre des maîtres d’ouvrage serait manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [W] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise avant tout procès des époux [W] ;
CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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