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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [A] [B]
née le 21 Janvier 1994 à HARFLEUR (76700), demeurant 19 avenue du Président René Coty, Immeuble Languedoc, 3eme étage, appt 3002- 76700 HARFLEUR
non comparante, non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 février 2020, l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine Maritime (ci-après HABITAT 76) a donné à bail à Mme [A] [B] un logement situé 19 avenue du Président René Coty 76700 HARFLEUR, moyennant un loyer mensuel de 357,84 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 808,09 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 20 mars 2024.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, HABITAT 76 a fait assigner Mme [A] [B] par acte du 5 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
HABITAT 76 sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [A] [B],
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [A] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [A] [B] lui payer les sommes suivantes :
— le montant des loyers et charges dus à hauteur de 2 591,77 euros
— une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [A] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 616, 61 euros au principal, compte arrêté au 29 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [A] [B] le 20 mars 2024, lui impartissant un délai de 6 semaines mois pour régler la dette locative.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
HABITAT 76 est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mai 2024.
Sur la dette locative
En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte aux termes duquel Mme [A] [B] est redevable d’une dette locative de 2 616,61 euros, compte arrêté au 29 novembre 2024.
Mme [A] [B] sera donc condamnée à payer la somme de 2 616, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il résulte diagnostic social et financier que Mme [A] [B] a repris le règlement de son loyer intégral depuis aout 2024.
Les conditions susvisées sont donc remplies pour permettre à Mme [A] [B] d’apurer sa dette locative en 36 mois, selon les dispositions prévues au présent jugement.
Par contre, en l’absence de demande en ce sens par Mme [A] [B], la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [A] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [A] [B] sera condamnée à verser la somme de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 février 2020, portant sur le logement situé 19 avenue du Président René Coty 76700 HARFLEUR, ainsi que la résiliation du contrat de bail ;
DIT n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 19 avenue du Président René Coty 76600 LE HAVRE, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [A] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès sa résiliation, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à HABITAT 76 la somme de 2 616, 61 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [A] [B] à s’acquitter de sa dette en 36 versements mensuels, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à HABITAT 76 une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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