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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZWA
[O] [S] épouse [I], [L] [I] c/ S.A.S. SAS [M] PAYSAGE DAMGAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [O] [S] épouse [I]
6 bis allée des herbiers
56000 VANNES
représentée par : Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [L] [I]
6 bis allée des herbiers
56000 VANNES
représenté par : Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. [M] PAYSAGE DAMGAN
2 impasse des bruyères – zone de la lande
56750 DAMGAN
représentée par : Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 12 juin 2025, Madame [O] [S] épouse [I] et Monsieur [L] [I] assignaient la SAS [M] PAYSAGE DAMGAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise allégant de l’apparition de désordres sur leur piscine.
La société [M] PAYSAGE DAMGAN formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture 2017/4030 en date du 20 août 2020, les époux [I] ont confié des travaux de construction d’une piscine sur leur propriété située 6 bis allée des herbiers à VANNES à la société défenderesse.
Par courrier du 22 août 2024, les requérants ont notifié à la SAS [M] PAYSAGE DAMGAN l’apparition de désordres, à savoir que le liner avait bougé et la formation d’irrégularités dans le fond de la piscine et au niveau des lumières. La société en défense s’est déplacée sur les lieux afin de constater les désordres rapportés. Suivant devis du 25 mars 2025, elle a proposé des travaux réparatoires pour un montant de 7 524,05 euros TTC et la prise en charge de la moitié de la facture. Les époux [I] ont refusé l’offre de la société ; de sorte qu’aucune solution amiable satisfaisante n’a permis de mettre un terme au litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [I] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire publique, en premier ressort :
Désignons [D] [R] – 30 la Ploussière à GUIPEL – jacques.argaud35@gmail.com – 06.86.67.84.32 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [I] et de la SAS [M] PAYSAGE DAMGAN ;
Se rendre au 6 bis allée des herbiers à VANNES et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation, et les rapport d’expertise amiable ou procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [I] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/223 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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