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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/07201 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X24C
Chambre 9/Section 1
Minute n°25/964
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
C/
DÉFENDERESSE
Association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assistée aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025. Délibéré fixé au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a notamment pour objet la promotion de la vigne de la Féronne Haute à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]). Selon l’article 9 de ses statuts, elle est présidée par un sociétaire nommé « [Localité 6] Maître » élu pour trois ans par ses membres réunis en assemblée générale.
Monsieur [X] [Y] a été membre de cette Association jusqu’en 2022.
Par acte du 20 juillet 2023, il a fait assigner l’Association en demandant :
— sa réintégration comme sociétaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la désignation d’un nouveau président de l’Association selon les modalités statutaires et ce, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, la publication de cette décision sur un quart de page dans le quotidien Le Parisien – édition Seine-[Localité 8] et, son affichage au siège social de l’Association, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation de l’Association aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] soutient :
— qu’il a été exclu de facto de l’Association au titre de l’année 2022 et ce alors qu’il avait sollicité, conformément aux statuts, son adhésion en adressant à l’Association un chèque en paiement de sa cotisation annuelle ; que ce chèque n’a pas été encaissé malgré un courriel de relance à l’Association ;
— que cette exclusion de fait, en ce qu’elle a un caractère disciplinaire, est intervenue en violation de ses droits de la défense : il n’a été, ni informé des motifs de son exclusion, ni appelé à s’expliquer devant l’organe de l’Association à l’origine de cette décision ;
— que cette exclusion de fait étant irrégulière, elle n’a pu produire d’effets et il est en droit d’être rétabli en qualité de membre de l’Association ;
— que cette exclusion a porté atteinte à sa réputation en tant que membre actif de l’Association ; qu’en réparation, il est fondé à solliciter la publication et l’affichage du jugement à venir ;
— que le président, « [Localité 6] Maître », de l’Association a démissionné en 2020 ; que depuis lors, elle n’a plus de président élu ; Monsieur [U] n’assure les fonctions de « [Localité 6] Maître » que dans le cadre d’un intérim ; qu’il doit être mis fin à cette vacance de la présidence de l’Association par l’organisation d’une nouvelle élection selon les modalités statutaires ; qu’il est recevable à agir pour une telle demande, son intérêt à agir dans le cadre de cette instance ayant été au demeurant déjà tranché par ordonnance du juge de la mise en état du 09 octobre 2024.
En défense, la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE demande :
— le rejet pour irrecevabilité, et subsidiairement comme étant non fondées, des demandes de Monsieur [X] [Y] :
— la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association fait valoir :
— que Monsieur [X] [Y] n’est pas recevable à agir pour solliciter l’élection d’un président de l’Association alors qu’il n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il a la qualité de membre de l’Association ;
— que s’agissant de son exclusion alléguée, elle n’est pas avérée ; que le courriel, dont il se prévaut et qui est relatif à la transmission d’un chèque en paiement d’une cotisation annuelle, concerne son adhésion pour l’année 2022 ; que Monsieur [X] [Y] n’a plus sollicité d’adhésion à partir de 2023 ; que par courriel du 13 janvier 2022, il a fait part de ce qu’il ne souhaitait plus être destinataire des courriers de la Confrérie.
L’ordonnance de clôture est datée du 02 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de sociétaire du demandeur
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 480 et 481 du même code prévoient respectivement notamment : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » ; « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 09 octobre 2024 que l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE avait soulevé devant ce magistrat le défaut d’agir de Monsieur [X] [Y] dans le cadre de la présente instance. Cet incident a été rejeté.
Cette ordonnance ayant autorité de chose jugée, l’Association n’est plus recevable à faire valoir ce moyen qui sera dès lors rejeté.
2. Sur la qualité de sociétaire du demandeur
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Il résulte de ces dispositions que les statuts d’une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle.
En l’espèce, s’agissant des modalités selon lesquelles la qualité de sociétaire s’acquiert et se perd, la version en cours des statuts de l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE prévoient :
— en son « article 7 – radiation » :
« La qualité de membre se perd par :
a) la démission
b) la radiation prononcée par le [Localité 6] Conseil (conseil d’administration) pour non paiement de la cotisation durant deux années consécutives, pour tout motif grave touchant l’intégrité ou la probité, pour faute portant atteinte à la réputation de la Confrérie (association) » ;
— en son « article 2- objet », in fine : « Aucun des adhérents ne peut se prévaloir de sa qualité de membre de l’Association pour favoriser ses aspirations personnelles, professionnelles, commerciales, politiques ou autres. ».
Le règlement intérieur joint à ces statuts stipule en son paragraphe « 4.4) Adhésion » :
« L’adhésion sans réserve aux statuts de la Confrérie est obligatoire. La cotisation annuelle est fixée lors de chaque assemblée générale, il est remis à chaque consœur/confrère une carte d’adhérent ».
Il résulte de ce qui précède que la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE est une association dite ouverte dont l’adhésion est subordonnée au seul paiement d’une cotisation annuelle et à l’acceptation des règles statutaires, la remise d’une carte d’adhérent matérialisant la qualité de sociétaire. En revanche, selon les statuts, la qualité de sociétaire se perd par des actes plus formels, soit la démission, soit une résolution du [Localité 6] Conseil (conseil d’administration de l’Association), prononçant une radiation pour les motifs prévus aux statuts.
Au cas présent, d’une part, il ne ressort des documents versés aux débats par les deux parties, aucune pièce relative à la démission ou à la radiation de Monsieur [X] [Y] de la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE.
Aussi, la question qui se pose en l’espèce, n’est donc pas celle des modalités selon lesquelles la qualité de sociétaire de Monsieur [X] [Y] a pris fin, mais des circonstances de son adhésion.
D’autre part, si la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE ne conteste pas avoir été destinataire d’un chèque en paiement de la cotisation annuelle pour l’année 2022 de Monsieur [X] [Y], il ne résulte pas des pièces aux débats que le paiement de cette cotisation a été suivi de la délivrance d’une carte d’adhérent pour l’année 2022 et de l’exercice par le demandeur des droits attachés à cette qualité de sociétaire.
Il apparaît dès lors que Monsieur [X] [Y] n’est plus sociétaire, non pas comme le soutient l’Association à partir de 2023, mais à compter de l’année 2022.
Or, comme il a été rappelé ci-avant, la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE est statutairement une association ouverte de sorte qu’en l’absence de conditions mises à l’adhésion et en l’absence de fraude du demandeur (ce que ne soutient au demeurant pas l’Association en l’espèce), la manifestation de la volonté de devenir membre, l’acceptation des règles statutaires, accompagnées du paiement d’une cotisation annuelle confèrent de plein droit la qualité de sociétaire de l’Association.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’adhésion de Monsieur [X] [Y] pour l’année 2022 a fait l’objet de la part de l’Association d’un traitement irrégulier, non conforme aux règles statutaires : une carte de sociétaire ne lui ayant pas été délivrée malgré sa volonté de devenir membre et l’envoi d’un chèque en paiement d’une cotisation.
Monsieur [X] [Y] est donc fondé à solliciter la prise en compte de sa demande d’adhésion par la CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE au titre de cette seule année 2022, étant précisé que le demandeur ne se prévaut d’aucune demande d’adhésion pour d’autres années.
La CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE sera dès lors condamnée, sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif, à procéder à l’adhésion de Monsieur [X] [Y] pour l’année 2022.
3. Sur la demande de désignation d’un président de l’Association
Les statuts de l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE prévoient en leur « article 9 : Chapitre ordinaire (assemblée générale) » :
« L’assemblée générale ordinaire élit le [Localité 6] Maître (président) de la Confrérie, pour un mandat d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable ».
En l’espèce, pour demander l’organisation de l’élection du président de l’Association, Monsieur [X] [Y] soutient que le président en fonction n’a pas été élu selon les règles statutaires et qu’il exerce, en fait, l’intérim du précédent président démissionnaire.
Toutefois, ces assertions ne sont appuyées d’aucune pièce du demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la situation de la présidence de l’Association qu’il dépeint. Aucune pièce n’est produite notamment s’agissant de l’identité exacte et des modalités de désignation du président en fonction de l’Association.
Faute d’éléments probants, le présent moyen ne peut prospérer et, Monsieur [X] [Y] sera débouté de ce chef de demande.
4. Sur les demandes de publication et d’affichage du jugement
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Aux termes de l’article 451 du Code de procédure civile, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ; la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Il résulte de ces textes que la demande de publication et d’affichage d’une décision de justice relève du principe de réparation intégrale du dommage au sens de l’article 1240 du Code civil ; s’agissant des décisions contentieuses, il sera rappelé qu’elles sont rendues par jugements publics, la publicité étant assurée par la mise à disposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, pour solliciter la publication et l’affichage du présent jugement, Monsieur [X] [Y] se borne à soutenir que la décision de l’Association a porté atteinte à sa réputation mais il n’en justifie pas. Ainsi, il ne démontre aucune circonstance particulière qui justifierait que la présente décision fasse l’objet d’une publicité plus large que celle déjà prévue par la mise à disposition au greffe, étant précisé que le demandeur peut également procéder à ses frais à cette publicité sous la réserve que cette publicité ne dégénère pas en abus.
Par conséquent, les demandes de publication et d’affichage seront rejetées.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.
L’équité commande également de condamner cette Association à régler à Monsieur [X] [Y] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE ;
CONDAMNE l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE à délivrer à Monsieur [X] [Y] une carte d’adhérent pour l’année 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE à régler à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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