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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06462 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6Y
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [H] [D]
Madame [T] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [H] [D]
Madame [T] [D]
Expédition délivrée à :
M. [D] [H] est locataire d’un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec la société PANTIN HABITAT .
Par exploit de commissaire de justice du 03-05-25 la société PANTIN HABITAT , propriétaire de locaux a fait assigner M. [D] [H] locataire suivant bail d’habitation, et MME [D] [T] , occupant des lieux, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code Civil et du non respect l’obligation d’occuper les lieux et de remettre le logement à un tiers , l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
en conséquence
— l’expulsion des défendeurs,
— le paiement solidaire par les défendeurs d’un solde locatif de 677.05 euros ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation solidaire de M. [D] [H] et MME [D] [T] , au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société PANTIN HABITAT indique que , s’agissant de l’occupation des lieux, la seule présence de MME [D] [T] dans les lieux a été attestée par le procès-verbaux de commissaire de justice du 10-09-24. Le bailleur a été informé de l’absence du locataire de son logement par ses employés. Le bailleur actualise la dette locative à la somme de 1382.82 euros au 31-08-25 .
A l’audience, M. [D] [H] régulièrement assigné indique qu’il a de nombreux déplacements professionnels à l’étranger mais qu’il réside bien dans le logement loué ; que sa soeur vient chez lui pour travailler calmement étant étudiante ; qu’elle vit chez leur mère.
Il promet de produire au conseil du bailleur son passeport pour justifier des durées de ses déplacements.
A l’audience, MME [D] [T] régulièrement assignée confirme les propos de son frère.
En cours de délibéré il est reçu un courriel du conseil du bailleur qui indique que la dette locative est totalement payée , il se désiste de cette demande . Pour le reste il maintient les demandes du bailleur en raison du fait que le locataire verse à sa discrétion les éléments de preuve qu’il souhaite sur ses voyages sous forme de billets d’avion.
En cours de délibéré , M. [D] [H] envoie des copies de deux billets d’avion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [D] [H] a conclu avec le demandeur un bail conventionné ;
Attendu que selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations;
— que les articles 1728, 1729 prévoient l’usage paisible de la chose louée;
— que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation interdisent la sous-location ;
— que l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit l’obligation d’occuper personnellement le logement au moins 8 mois dans l’année ;
— que le bail prévoit l’obligation d’occuper personnellement les lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 10-09-24 , autorisé à pénétrer dans les lieux par ordonnance du 01-08-24, que
— MME [D] [T] est présente dans le logement et déclare y vivre depuis un an ,
— MME [D] [T] mentionne que son frère , M. [D] [H] , vit sporadiquement dans les lieux mais qu’il paie les loyers ,
— des effets masculins ne sont constatés dans le logement que dans le meuble à chaussures et le placard de l’entrée ,
— la chambre de M. [D] [H] ne présente pas de literie et quelques vêtements masculins
— la chambre de MME [D] [T] et la salle de bains ne présentent que des effets exclusivements féminins ;
Que M. [D] [H] a produit en cours de délibéré deux billets d’avions mentionnant des absences de France du 7 au 17 octobre , sans que l’année soit précisée, et du 1er au 16 janvier 2025;
qu’il n’est pas produit les pages du passport tel que promis à l’audience;
Qu’il ressort de ces éléments des indices concordants que l’obligation d’occuper le logement n’est pas remplie par M. [D] [H] et qu’il est établi qu’il a laissé MME [D] [T] occuper les lieux de façon constante ; que MME [D] [T] y a établi sa résidence puisque son nom figure sur la boîte aux lettres; qu’il n’est pas produit par ailleurs des justificatifs de domiciliation de cette dernière dans un autre logement ;
Que cette habitation a été attribuée personnellement en fonction de critères particuliers ; que s’agissant d’un bail portant sur un logement social , le contrat est incessible et intransmissible;
Qu’en conséquence il y a lieu de résilier le bail aux torts exclusifs du preneur ;
Que M. [D] [H] reste responsable du logement jusqu’à la remise de toutes les clés , la mise à disposition au bailleur d’un logement libre d’occupation et l’établissement d’un état des lieux de sortie;
Qu’ainsi la location a donc cessé au 31-08-25 , le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il est établi que la dette locative s’établit à la somme de 1382.82 euros au 31-12-25, qu’ il y a lieu de condamner les défenderesses solidairement au paiement de cette somme ;
Que l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées ; Que M. [D] [H] et MME [D] [T] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [H] et MME [D] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce les défendeurs, partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 31-08-25 ;
DIT que MME [D] [T] est occupante sans droits ni titre ;
DIT que M. [D] [H] et MME [D] [T] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et MME [D] [T] à payer à la société PANTIN HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées à compter du 31-08-25 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et MME [D] [T] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 1382.82 euros au 31-08-25 au titre de la dette locative ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et MME [D] [T] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et MME [D] [T] aux dépens qui comprendront le procès-verbal de constat de commissaire de justice .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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