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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 27 mars 2026
à Mme, [B], [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2026
à M., [Q], [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05742 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BBT
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Madame, [B], [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame, [A], [Q], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Monsieur, [S], [Q], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2022 l’office public de l’Habitat «Habitat, [Localité 3] Provence, [Localité 4],-[Localité 3] Provence Métropole » a donné à bail à usage d’habitation à M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] un appartement sis, [Adresse 3] Etage 4, logement n,°[Adresse 4],, [Adresse 5], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 437,48 euros, outre 1,11 euros d’accessoires, 201,82 euros de provisions sur charges et 39,17 euros au titre de la consommation d’eau froide.
Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’Habitat « Habitat, [Localité 3] Provence, [Localité 6] Provence Métropole » a fait signifier à M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 1175,10 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 dénoncé le 14 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’office public de l’Habitat «PROVENCE METROPOLE LOGEMENT» anciennement « Habitat Marseille Provence » a fait assigner M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis, [Adresse 6] à, [Localité 7],
— condamner solidairement M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] à verser à Habitat, [Localité 3] Provence la provision de 1551,21euros, comptes arrêtés au 8 octobre 2025,
— condamner solidairement M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner solidairement M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] à verser à Habitat, [Localité 3] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence », représenté par sa chargée de gestion au sein du Département Contentieux, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 847,96 euros arrêtée au 6 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse, hors frais de procédure. Il indique que les requis ont repris le paiement du loyer ;
Mme, [A], [Q], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
M., [S], [Q], comparant à l’audience a sollicité des délais de paiement sur 6 mois et la suspension de la clause résolutoire en déclarant percevoir le RSA avec 1.600 euros de ressources par mois. Il ajoute être père de deux enfants dont un en situation de handicap.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 22 janvier 2026.
L’office public de l’Habitat «, [Adresse 7] LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’office public de l’Habitat « HABITAT, [Localité 3] PROVENCE, [Localité 4],-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE » justifie par l’extrait Kbis produit, être désormais dénommé «, [Adresse 8], [Localité 8] LOGEMENT » ;
De surcroît, L’office public de l’Habitat «, [Localité 1] LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 2] » justifie par la taxe foncière pour l’année 2025, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir.
L’office public de l’Habitat «, [Adresse 7] LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 17 mai 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de 1175,10 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 750,83 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, les courriers adressés aux locataires concernant l’enquête ressources relative à l’occupation du parc social locatif ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 847,96 euros au 6 janvier 2026 hors frais de procédure, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 847,96 euros au 6 janvier 2026, M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] sont solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 847,96 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par l’office public de l’Habitat «PROVENCE METROPOLE LOGEMENT» anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » établit au jour de l’audience la reprise du paiement du loyer courant .
Le locataire a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant percevoir 1.600 euros de revenus par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à M., [S], [Q] des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Des délais de paiement seront octroyés d’office à Mme, [A], [Q] selon des modalités identiques.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 7] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le requérant sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
· M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser à l’office public de l’Habitat «PROVENCE METROPOLE LOGEMENT» anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 750,83 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter de l’office public de l’Habitat «, [Adresse 8], [Localité 8] LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 2] », recevable en ses demandes,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 21 septembre 2025,
CONDAMNONS solidairement M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] à payer à l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence », à titre provisionnel, la somme de 847,96 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse,
AUTORISONS M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] à s’acquitter de la dette par 6 mensualités successives de 141,32 euros, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] et à celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis, [Adresse 9] ,([Adresse 10]),
— M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au requérant ou à son mandataire, soit 750,83 euros à ce jour, sans que cette indemnité ne soit indexée.
CONDAMNONS in solidum M., [S], [Q] et Mme, [A], [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation,
REJETONS la demande de l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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