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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00259 – N° Portalis DBW4-W-B7J-[I] – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Elsa BRUEY
— Me [Localité 5] MEFFRE
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBW4-W-B7J-[I]
AFFAIRE : S.C.I. [K] F.C.L. / S.A.R.L. VIA SECURITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La S.C.I. [K] F.C.L., dont le siège social est à [Adresse 7] – immatriculée sous le n° [XXXXXXXXXX01] du registre du
commerce de [Localité 9].
Représentée par son Gérant : Monsieur [J] [K], né le 21/10/1957 à [Localité 4] (Espagne), de nationalité française Demeurant à [Adresse 8],
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VIA SECURITE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 491 739 454, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
représentée par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [K] FCL a donné à bail commercial un local situé [Adresse 3] D’ORGON à la SARL VIA SECURITE, en vertu d’un contrat conclu le 27/01/23, moyennant un loyer mensuel de 850 € hors charges et TVA (1.120€ TTC), pour une durée de neuf ans, à compter du 01/03/23.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI [K] FCL a fait délivrer, le 08/01/25, à la SARL VIA SECURITE un commandement de payer la somme de 5.131.53 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI [K] FCL a, par exploit du 10/04/25, assigné la SARL VIA SECURITE devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la SARL VIA SECURITE à lui régler, la somme provisionnelle de 11.106 euros, comptes arrêtés au 03/07/25, représentant les loyers et charges impayés ;
— condamner la SARL VIA SECURITE à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SARL VIA SECURITE à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 159,67€.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10/07/25.
La SCI [K] FCL poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL VIA SECURITE conclut au débouté des demandes adverses et sollicite, reconventionnellement, que son bailleur installe un compteur d’électricité individuel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience OU déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 08/01/25 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 08/02/25 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SARL VIA SECURITE est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 10 mois à 1.020 soit 10.200 € desquels doivent se déduire le règlement de 5000€ qui a bien été pris en compte le 15/05/25 représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus.
Il convient donc de condamner LA SARL VIA SECURITE au paiement de la somme de 5.200 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
La SARL VIA SECURITE soutient que les charges liées à l’électricité sont trop importantes, qu’elle résulte d’une répartition inéquitable des charges et que l’absence de compteur individuel ne permet pas de calculer la consommation sa exacte.
Toutefois, il est noté que le bail commercial précise bien que le défendeur accepte un paiement de l’électricité postérieurement à la consommation équivalent à 15% du montant de la facture. La SCI [K] FCL explique notamment qu’il s’agit d’une répartition convenue et tenant compte de l’ensemble des locataires commerciaux du bien. La SCI [K] FCL produit les factures d’électricité mensuelles et la refacturation correspondant à une période de consommation de 15 jours par la SARL VIA SECURITE.
Ainsi, la SARL VIA SECURITE qui ne produit aucun élément de nature à démontrer une contestation sérieuse quant à sa dette de consommation qui est contractuellement due.
Enfin, il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’ordonner l’installation d’un sous compteur en vertu des dispositions de l’article L331-1 du Code de l’énergie, d’autant plus que le bail prévoit expressément une régularisation de charge, mécanisme usuel qui ne s’apparente pas à de la rétrocession d’énergie.
Il convient par ailleurs d’ajouter les régularisations de charges d’électricité qui, en application du contrat, s’élève à 4.055€.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur la clause pénale
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Il résulte du contrat de bail qu’une clause pénale est intégrée en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires. Ce montant prévu à hauteur de 20% des sommes dues apparaît excessive au sens de l’article précité notamment parce que la SARL VIA SECURITE a partiellement honoré ses engagements par le versement de 5.000€ démontrant sa volonté d’apurer sa dette.
La clause pénale sera réduite à 1€.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
LA SARL VIA SECURITE sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois d’août 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL VIA SECURITE sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 159.67 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI [K] FCL du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 27/01/23 à compter du 08/02/25 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL VIA SECURITE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à adresse1, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REDUISONS à un euro la clause pénale somme à laquelle est condamnée la SARL VIA SECURITE ;
CONDAMNONS la SARL VIA SECURITE, à payer, à titre de provision, à la SCI [K] FCL la somme de 9.256 € correspondant au montant des loyers et charges d’électricité impayés ainsi que la clause pénale suivant décompte arrêté au 03/07/25 ;
CONDAMNONS la SARL VIA SECURITE à payer à la SCI [K] FCL, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 1.020€ TCC mensuels, indexée selon les dispositions du contrat de bail, à compter du 01/08/25 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de condamnation à l’installation d’un compteur électrique individuel ;
CONDAMNONS la SARL VIA SECURITE à payer à la SCI [K] FCL la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VIA SECURITE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 159.67 € ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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