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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/654
AFFAIRE : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TZB
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Christophe OHMER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] [O]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
MONTREAL CANADA
Représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER (PBO), avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 06 Février 1996 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] [O] a donné à bail à Monsieur [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10] par contrat du 21 décembre 2023 avec prise d’effet au 05 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 600 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [P] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat du département le 05 mars 2025, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [P] [O] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
dire et juger la demande en résiliation du bail signé le 21 décembre 2023 et en paiement des arriérés locatifs recevable et bien fondée ; constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail insérée dans le bail au profit de Madame [P] [O] consentie à Monsieur [W] deux mois après le commandement de payer ;dire et juger que Monsieur [W] est occupant sans droit ni titre du logement ; prononcer la résiliation du bail d’habitation signé le 21 décembre 2023 ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [X] [W] au paiement des sommes suivantes :7366,41 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 08 février 2025 outre accessoires et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2024 ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et ceux liés à la procédure d’exécution forcée ;juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [X] [W] ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. Le diagnostic social faisant état de l’absence de Monsieur [W] est parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 23 mai 2025.
A l’audience du 06 juin 2025, Madame [B] [P] [O], représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 9360, 84 euros au 16 mai 2025.
Madame [B] [P] [O] soutient que Monsieur [X] [W] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 juin 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 04 mars 2025 par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 05 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [B] [P] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 21 décembre 2023 avec prise d’effet au 05 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article VIII – p.7/14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 5200 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 07 janvier 2025 à 24 heures.
L’expulsion de Monsieur [X] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [B] [P] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9360,84 euros à la date du 16 mai 2025 (mensualité du mois de mai 2025 comprise).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9360,84 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5200 euros à compter du commandement de payer du 26 novembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [P] [O], Monsieur [X] [W] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2023 avec prise d’effet au 05 janvier 2024 entre Madame [B] [P] [O] et Monsieur [X] [W] et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] sont réunies à la date du 07 janvier 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [B] [P] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Madame [B] [P] [O] la somme de 9360,84 euros (neuf mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-quatre centimes), arrêté au 16 mai 2025, incluant le mois de mai 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5200 euros à compter du 06 novembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Madame [B] [P] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Madame [B] [P] [O] une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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