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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3ZI
S.A.R.L. LES 3 MATS c/ S.C.I. TOREPREP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. LES 3 MATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Alexandre RENOU, collaborateur de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
S.C.I. TOREPREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me EVENO
— Me MILIN
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 8 octobre 2025, la SARL LES 3 MATS a assigné la SCI TOREPREP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— enjoigne à la SCI TOREPREP de signer l’acte de renouvellement du bail commercial signé le 1er février 2013 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— enjoigne la SCI TOREPREP de communiquer à la SARL LES 3 MATS l’ensemble des quittances de loyer depuis le mois de septembre 2024 sous asteinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— condamne la SCI TOREPREP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SCI TOREPREP aux entiers dépens.
En réponse, la SCI TOREPREP a indiqué soulever l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Vannes et solliciter du juge des référés qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lorient. Subsidiairement, qu’il constate une contestation sérieuse. En tout état de cause, qu’il condamne la requérante aux entiers dépens dépens ainsi qu’au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
In limine litis, la SCI TOREPREP a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes au profit de celui de Lorient.
L’article R 145-23 du code de commerce prévoit en effet que la juridiction territorialement compétente, par principe, en matière de baux commerciaux, est celle du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble est situé à Carnac, commune du ressort du Tribunal judiciaire de Lorient.
Les parties s’accordent à reconnaître, par ailleurs, l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Vannes.
Aussi, il convient de constater l’incompétence territoriale du juge des référés du présent tribunal au profit de celui de Lorient.
Il sera dit que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe du juge des référés de [Localité 6] au greffe du juge des référés de [Localité 5], accompagné d’une copie de la présente décision.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 6] ;
Désignons le juge des référés de [Localité 5] comme juridiction compétente ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis, après expiration du délai d’appel, par le greffe du juge des référés de [Localité 6] au greffe du juge des référés de [Localité 5], accompagné d’une copie de la présente décision ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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