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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/480
N° RG 25/00659
N° Portalis DB3F-W-B7J-KESO
Mme [D] [H] épouse [E]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [D] [H] épouse [E]
née le à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me RAFFAELLI Andréa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [D] [H] épouse [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 3 juillet 2025, à la demande de M. [I] [E] (époux), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], poiur recrudesnce d’un état anxio-dépressif accompagné d’idéation suicidaire ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 9 juillet 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [H] épouse [E] est nécessaire au regard d’une stabilisation clinique insuffisamment acquise et partant de la nécessité de consolider des soins qui ne peuvent pour l’heure être utilement prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [H] épouse [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [H] épouse [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 juillet 2025.
Le 10 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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