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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 9 janv. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CR DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [N]
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
Demanderesses comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. CR DISTRIBUTION
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Novembre 2025
date des débats : 14 Novembre 2025
délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2G5
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [Z] [N] et Madame [V] [J]
— CCC à S.A.R.L. CR DISTRIBUTION
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2025, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal d’échec de la conciliation.
Par requête en date du 5 mai 2025, MME [Z] [N] & MME [V] [J] ont fait convoquer la SARL CR DISTRIBUTION afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
4.800 € en remboursement de la literie électrique relaxation ;
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 15 septembre 2025 à l’audience du 14 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SARL CR DISTRIBUTION n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MME [N] & MME [J] maintiennent leurs demandes.
Elles expliquent avoir acheté deux matelas et deux sommiers électriques le 6 mars 2024 pour la somme de 4 800 €.
La vente était organisée dans l’établissement l’OPPORTUNITE DE [R] par la société CR DISTRIBUTION qui les avait informées le jour même par téléphone de cette vente à [Localité 3].
CR DISTRIBUTION leur a mis la pression afin qu’elles passent commande et se fassent livrer dans l’heure.
Début septembre 2024, Madame [N] appelle le magasin pour signaler que les lits ne correspondaient pas à leurs attentes.
Par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2024, les demanderesses mettaient CR DISTRIBUTION en demeure d’annuler la commande et de les rembourser des 4.800 € versés par chèque de banque encaissé le 25 mars 2024.
Le 11 décembre 2024, le vendeur, par l’intermédiaire de son Conseil, a proposé la reprise des lits à titre commercial avec livraison sans frais de nouveaux sommiers choisis par les clientes sur catalogue ou en magasin tout en rappelant que le délai de rétractation était de 14 jours « même en étant livrée » donc que le délai était dépassé.
La livraison suivante, ne correspond toujours à leurs attentes. Les lits à latte craquent et font du bruit alors même que les sommiers présentés lors de la vente n’étaient pas à latte.
En réponse, la SARL CR DISTRIBUTION, a informé les demanderesses par mail du 1/04/25 de sa cessation d’activité commerciale depuis décembre 2024. Pour autant elle a proposé soit de livrer un matelas et un sommier traditionnels soit une remise de 10% soit 480 € sur le prix d’achat.
Elle fait valoir n’être pas dans l’obligation de faire une telle proposition du fait de la prescription du délai de rétractation mais dit souhaiter régler cette affaire à l’amiable avant la fermeture de la société.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
I. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la prescription de l’action engagée par MME [N] & MME [J]
Les deux parties s’opposent sur la prescription du contrat en ce qu’il relèverait d’une vente à distance sujet à l’application des articles L 221-1 à L 221-18 du code de la consommation.
Or en l’espèce, il ne sera pas retenu qu’un magasin éphémère soit assimilable à une vente à distance. Il s’agit d’un magasin, sans doute secondaire, mais d’un magasin dans lequel les clients rentrent et décident d’acheter, ce, même si à l’origine, ils ont été prévenus par teléphone de l’ouverture temporaire du magasin.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la réglementation sur la vente à distance et le droit de rétractation qui en découle. La demande n’est pas prescrite,
III. Sur la demande en paiement
Pour autant, l’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ; l’article L 217 du même code rajoute que le bien doit être conforme au contrat et doit répondre à la qualité attendue notamment en ce qui concerne la fonctionnalité ; l’article L 217-5 rajoute que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et l’article L217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Enfin l’article L217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat si le professionnel refuse toute mise en conformité, si la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours, si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate sans être tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien.
En l’espèce MME [N] & MME [J] prouvent avoir signifié avant le délai de 24 mois le défaut de conformité de la literie achetée. La tentative de remplacement a été un échec. Le lit est inutilisable par le craquement des lattes. Elles ont du quitter la chambre pour s’installer dans les canapés du salon tant la gravité du défaut de conformité rend le bien impropre à l’usage attendu.
En conséquence, du fait de la constatation d’un défaut majeur de conformité et en application des articles du code de la consommation précités il convient de prononcer la résolution du contrat du 6 mars 2024 et de condamner la SARL CR DISTRIBUTION à rembourser MME [N] & MME [J] le prix d’achat, soit la somme 4.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
La SARL CR DISTRIBUTION sera tenue de récupérer dans les 15 jours qui suivront la présente décision, A défaut, elle sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 15 euros par jours pendant une durée de 4 mois.
IV. Sur les frais irrépétibles
Il parait inéquitable de laisser à la charge de MME [N] & MME [J] l’intégralité des sommes avancées par elles dans l’instance ; dès lors il leur sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur les dépens
La SARL CR DITRIBUTION succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en permier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat passé le 6 mars 2024 entre les parties ;
CONDAMNE la SARL CR DISTRIBUTION à payer à MME [N] & MME [J] ensemble la somme de 4.800 € en remboursement des lits avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL CR DISTRIBUTION à récupérer la literie dans les 15 jours de la présente décision ; à défaut elle versera la somme de 15 euros par jour pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNE la SARL CR DISTRIBUTION à payer à MME [N] & MME [J] ensemble la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL CR DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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