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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mai 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BP5
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/01724 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BP5
Minute : 25/00185
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
Syndic. de copro. [Adresse 16] agissant par son syndic, la SAS [Adresse 18], dont le siège social est [Adresse 6] à [E] ([Adresse 8] par son représentant légal domicilié audit siège, elle-même agissant par son agence, SQUARE HABITAT [Localité 13] sis [Adresse 7])
C/
Mme [P] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. [Adresse 16] agissant par son syndic, la SAS [Adresse 18], dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 15] par son représentant légal domicilié audit siège, elle-même agissant par son agence, SQUARE HABITAT [Localité 13] sis [Adresse 7])
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] est propriétaire des lots n°6 et 21 au sein de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant réclamées à Mme [R] [Z], des lettres de rappel puis un commandement de payer par voie de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13].
Puis, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13], a fait assigner Mme [R] [Z] devant la juridiction de proximité de [Localité 13] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5639,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette s’élève, selon décompte arrêté au 7 mars 2025, à la somme de 1069,02 euros. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Mme [R] [Z], qui comparaît en personne, reconnaît la dette dans son principe comme dans son quantum et sollicite des délais de paiement pour l’apurer compte tenu de sa situation financière.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, l’action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même loi précise que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Enfin, l’article 19-2 alinéa premier de la loi précitée dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, malgré les relances et le commandement de payer du 16 juillet 2024 adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à Mme [R] [Z], l’enjoignant de payer les charges de copropriété à hauteur de 5639,14 euros, cette somme n’a pas été réglée par la défenderesse.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et en particulier des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de charges, et du décompte de charges produit à l’audience, que Mme [R] [Z] reste redevable de la somme de 1069,02 euros, suivant décompte arrêté au 7 mars 2025.
Au regard des obligations du copropriétaire et du décompte versé aux débats, le demandeur est bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement de cette somme.
Mme [R] [Z] sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de Mme [R] [Z], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [R] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13],
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13], la somme de 1069,02 euros au titre des charges de copropriété des lots n°6 et 21 au sein de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], dont elle est propriétaire, suivant décompte arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [R] [Z] à s’acquitter des sommes dues en 5 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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