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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/07615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/07615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RVU
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Madame [Y] [X] épouse [L]
Madame [E] [X]
Madame [K], [D], [F] [N] veuve [X]
Monsieur [M] [X]
C/
Monsieur [J] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie ALARIC, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie ALARIC, avocat au barreau de PARIS
Madame [K], [D], [F] [N] veuve [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie ALARIC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Julie ALARIC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie ALARIC
Monsieur [J] [Z]
Expédition délivrée à :
Selon acte du 17-07-25 , l’indivision [X] , composée de MME [X] [Y], MME [X] [E] , MME [X] [K] , M. [X] [M] assignait M. [Z] [J] aux fins d’obtenir :
— le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux
— son expulsion sans délai du logement, avec suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux et ce même pendant la période hivernale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 841.61 euros à compter de l’assignation ,
outre le paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience le conseil de l’indivision [X] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété.
A l’audience, M. [Z] [J] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
Motifs de la décision
Les débats établissent que le défendeur est sans lien de droit avec l’indivision [X] , propriétaire du bien.
En l’espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 25-03-25 , il convient de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux , son expulsion devant être ordonnée , le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le procès verbal du commissaire de justice constate des traces d’effraction au niveau de la porte palière du logement .
Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante pour contraindre l’occupant à quitter les lieux , il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte .
Sur l’ indemnité d’occupation
Le droit du propriétaire d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable . L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 841.61 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 17-07-25 , date de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux .
Sur la demande d’expulsion sans délai
Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce , outre l’entrée par voie de fait de M. [Z] [J] dans les lieux constatée par le procès verbal du commissaire de justice du 25-03-25 , les conditions d’habitabilité des lieux sommaires et indignes en l’absence de toilettes fonctionnelles , la multiplication des dégâts des eaux justifient la suppression des délais définis ci-dessus .
En conséquence le bailleur est autorisé à procéder à l’expulsion de M. [Z] [J] sans délai .
Le demandeur est autorisé à ne pas appliquer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du même code .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [J] et de toute personne de son chef, de ses biens, avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Supprime le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et Dit que l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Condamne M. [Z] [J] à payer à MME [X] [Y], MME [X] [E] , MME [X] [K] , M. [X] [M] une somme mensuelle de 841.61 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 17-07-25 jusqu’à la libération totale des lieux ,
Condamne M. [Z] [J] à payer à MME [X] [Y], MME [X] [E] , MME [X] [K], M. [X] [M] la somme totale de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Ordonne l’exécution provisoire et Rejette le surplus des demandes ,
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice du 25-03-25 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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