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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 20 août 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HF
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [N] [S]
SPI
ORDONNANCE
rendue le 20 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [N] [S]
né le 12 Décembre 1984 à INDE
représenté par Me Florine GERVAIS, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de tutelle confiée à L’UDAF du Morbihan
Vu le certificat médical initial établi le 10/08/2025 par le Dr [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 10/08/2025 prononçant l’admission de M. [N] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11/08/2025;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11/08/2025 par le Dr [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13/08/2025 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [N] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 12/08/2025;
Vu l’avis motivé établi le 14/08/2025 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 19/08/2025 ;
Vu l’absence de M. [N] [S] choisissant de ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] [S] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 10/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10/08/2025 par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ patient calme mais présentant une tension psychique, propos incohérents, diffluent et délirant, raisonnement par logique par résonance, idées délirantes de persécution, mutisme partiel, aucune critique de son comportement, aucune conscience des troubles”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment des propos difficiles à comprendre, un discours décousu, incohérent et délirant à thématique de persécution et que la prise en charge de M. [N] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du docteur [X] daté du 14/08/2025 constatait que que l’état psychique du patient connu pour une schizophrénie s’était amélioré, que le contact était enfin possible. Le patient niait la consommation de toxiques qui aurait pu expliquer la décompensation. Le bilan des toxiques était négatif. Il restait persécuté par son frère. Il était hors la réalité. Il restait fragile et son état psychique devait être consolidé en milieu hospitalier. La poursuite de la mesure était nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [N] était compatible avec son audition par le juge.
M. [N] [S] faisait savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’état de santé s’améliorait mais qu’il demeurait un discours délirant. Le patient était mutable sur la clinique Triskell. Il bénéficiait d’une permission de sortie à Vannes de 13 heures à 16 heures.
Le conseil de M. [N] [S] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [N] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [N] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr ).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 20/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [N] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Florine GERVAIS, avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionà l’UDAF du Morbihan (curateur ou tuteur) par voie électonique avec accusé de réceptionLa présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[N] [S]
majeur sous curatelle renforcée
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HF
JLD CIVIL ordonnance du 20 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [N] [S]
majeur sous curatelle renforcée reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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