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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD2HA
N° de minute : 25/304
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a saisi la commission de recours amiable à la suite de la décision de la [5] ([6]) lui refusant le conventionnement [6] pour l’autorisation de stationnement (ADS) n°8 à [Localité 9] qu’il exploite depuis le 21 novembre 2023 dans le cadre de son activité de taxi.
Par un courrier en date du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable a notifié à M. [H] [U] la décision rendue lors de sa séance du 30 août 2024 et confirmant la décision de la [6].
Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, M. [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
M. [H] [U] comparaît en personne. Il demande l’annulation de la décision de la [6] et met en évidence les difficultés professionnelles qui résultent du refus de lui accorder le conventionnement réclamé.
Il explique qu’il lui est impossible de travailler dans le secteur de [Localité 9] sans disposer d’un conventionnement de la [6], malgré la possession d’une voiture et d’une licence de taxi.
En défense, la [6], régulièrement représentée par son agent audiencier, demande aux termes de ses conclusions déposée en vue de l’audience et soutenues oralement, de :
— déclarer le recours de M. [H] [U] recevable en la forme,
— mais le dire mal fondé,
— l’en débouter.
Elle explique que conformément à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, la convention locale entre la [7] et les entreprises de taxi, signée le 14 janvier 2019, précise, dans son article 3, les conditions préalables au conventionnement :
— être titulaire d’une autorisation de stationnement (ADS),
— exploiter l’ADS de manière effective et continue depuis au moins trois ans à la date de la demande de conventionnement.
Elle souligne que M. [H] [U] exploite son ADS depuis moins de trois ans à la date de sa demande de conventionnement, et qu’il ne remplit donc pas les conditions prévues par la convention locale entre la [7] et les entreprises de taxi.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 322-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2025-199 du 28 février 2025, dispose que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type.
Conformément au II de l’article 59 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les conventions conclues par un organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention-cadre nationale prévue à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
La convention-cadre nationale pour les taxis conventionnés n’ayant pas encore fait l’objet, à la date du présent jugement, d’une publication faisant suite à l’entrée en vigueur de ladite loi, les conventions conclues par un organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi demeurent applicables.
Or, en l’espèce, la convention locale entre la [7] et les entreprises de taxi, signée le 14 janvier 2019, précise notamment, dans son article 3, les conditions préalables au conventionnement suivantes :
— être titulaire d’une autorisation de stationnement (ADS),
— exploiter l’ADS de manière effective et continue depuis au moins trois ans à la date de la demande de conventionnement.
En outre, il ressort des pièces produites que M. [H] [U] s’est vu attribuer une autorisation de stationnement n°8 à [Localité 9] par un arrêté municipal en date du 21 novembre 2023, valable à compter de cette même date, pour une durée de cinq ans. Le demandeur ne produit pas de document démontrant la possession d’une ADS avant cette date, et ne soutient pas davantage qu’il aurait détenu une telle autorisation antérieurement.
Dès lors, à la date de la demande de conventionnement qui, en l’absence de la pièce correspondante au dossier, ne peut qu’être fixée avant le 26 avril 2024, date de la notification à l’intéressé du refus de la [6], il ne peut être contesté que M. [H] [U] n’exploitait pas l’ADS n°8 à [Localité 9] depuis au moins trois ans de manière effective et continue.
Par conséquent, M. [H] [U] ne satisfaisant pas l’une des conditions relatives au conventionnement en Seine-et-Marne, il sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la [6] refusant le conventionnement de son entreprise de taxi.
M. [H] [U], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la [5] refusant le conventionnement de son entreprise de taxi ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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