Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/02317 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H25K
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Madame [U] [T]
née le 27 Juin 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
Monsieur [D] [P]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 12] (56)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
ET:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur RCD de la Société CIFTCI
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, es qualité d’assureur RCD de la Société CIFTCI
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ACTE IARD, GROUPE CAMACTE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. IC [Localité 11] (sous l’enseigne LUNETTA CONSTRUCTION)
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 488 744 251)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualités de liquidateur judiciaire de la société IC [Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. CAMCA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI
immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° 511 323 685
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2012, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont conclu avec la société IC [Localité 11], exerçant sous l’enseigne LUNETTA CONSTRUCTION, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour la construction de leur maison sise [Adresse 4].
La société LUNETTA CONSTRUCTION était assurée auprès de la société CAMCA ASSURANCES, tant pour sa responsabilité contractuelle que décennale.
L’assurance dommage-ouvrage a également été souscrite auprès de la société CAMCA ASSURANCES.
La garantie de livraison a, quant à elle, été souscrite auprès de la société CEGC.
Le chantier a été déclaré ouvert le 7 décembre 2012.
Le constructeur a sous-traité le lot « gros œuvre » à la société PERE ET FILS MGC CIFTCI.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 6 juin 2013 sans réserve.
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment que :
— au cours de l’année 2016, ils auraient constaté plusieurs malfaçons affectant leur ouvrage ;
— des fissures seraient apparues sur les murs de leur maison, à l’étage, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Par un courrier du 18 juin 2016, les maîtres de l’ouvrage ont déclaré ce sinistre auprès de leur assurance dommage-ouvrage.
L’assurance dommage-ouvrage a mandaté un autre cabinet d’expertise, le cabinet IXI, qui a réorganisé une réunion le 13 septembre 2016 et a conclu à l’absence de gravité décennale.
Par courrier du 24 octobre 2016, l’assureur a refusé de mobiliser sa garantie.
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment qu’ au cours de l’année 2020, les fissures se seraient considérablement aggravées, les obligeant à mandater un expert technique, Monsieur [B], pour les constater.
Dans son rapport du 22 juin 2020, l’expert technique a constaté plusieurs désordres, il a préconisé la reprise de ces désordres et a conclu qu’ils étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont, par un courrier du 4 juillet 2020, déclaré cette aggravation à leur assurance dommage-ouvrage.
Dans un rapport du 21 septembre 2020, l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a conclu, de nouveau, que les fissures constatées ne revêtaient qu’un caractère esthétique, tout en reconnaissant que les espaces sous plinthes s’agrandissaient.
Par courrier du 25 septembre 2020, l’assurance dommage ouvrage a rejeté, une nouvelle fois, toute prise en charge.
Par acte d’huissier du 3 février 2022, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en référé la société LUNETTA CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Tribunal judiciaire de Saint Etienne.
La société CAMCA ASSURANCES est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur décennal de la société LUNETTA CONSTRUCTION.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée au contradictoire de la société LUNETTA CONSTRUCTON (nom commercial de la société IC [Localité 11]), et de la société CAMCA ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal, et a désigné Monsieur [J] pour y procéder.
La société CAMCA a procédé à l’appel en cause de la société PERE ET FILS MGC CIFTCI, sous-traitant du gros œuvre, et de son assureur, la société MMA IARD, aux fins de voir les opérations d’expertise étendues à ces nouvelles parties.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés y a fait droit.
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont assigné au fond la société LUNETTA CONSTRUCTION et son sous-traitant, la société PERE ET FILS MGC CIFTCI, ainsi que la société CAMCA en sa qualité d’assureur décennal et dommages-ouvrage, par actes d’huissier du 5 juin 2023.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont appelé en cause la SAS BOUTE Yves, fournisseur des poutrelles, et la société ACTE IARD SAS, son assureur, afin que la mesure d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à ces mises en cause.
La société CAMCA a, pour sa part, appelé à la cause la société [S] ELEC ; les opérations d’expertise ont donc également été rendues communes et opposables à cette société par ordonnance du 15 février 2024.
Par jugement du 29 novembre 2023, publié au BODACC le 8 décembre suivant, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la société IC [Localité 11] en liquidation judiciaire, avec cessation des paiements le 17 novembre 2023.
La SELARL MJ SYNERGIE a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Les consorts [T]-[P] ont déclaré leurs créances auprès de ce dernier.
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont assigné en référé le liquidateur judiciaire de la société LUNETTA CONSTRUCTION, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 mars 2024.
Ils ont, par la suite, attrait le liquidateur judiciaire à la procédure au fond, afin d’obtenir l’inscription de leurs créances au passif de la procédure collective, par acte d’huissier du 10 avril 2024.
Cette procédure a été immatriculée sous le RG n°24/01809.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/02317 et 24/01809 ; la procédure est désormais enregistrée sous le numéro RG 23/02317.
Le 5 août 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] demandent de :
— ORDONNER l’inscription de leurs créances suivantes au passif de la procédure collective de la société IC [Localité 11] :
• 51.871,41 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
• 25.443,15 € à parfaire, au titre de leur préjudice matériel ;
• 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
• 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages-ouvrage d’autre part, à leur payer 51.871,41 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommagesouvrage d’autre part, à leur payer la somme à parfaire de 25.443,15 € au titre de leur préjudice matériel/dommage matériel et immatériel ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommagesouvrage d’autre part, à leur payer la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance / dommage immatériel ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommagesouvrage d’autre part, à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages ouvrage d’autre part, aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris :
— les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à 7.929,72 €,
— et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DEBOUTER la société CAMCA ASSURANCE, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages ouvrage d’autre part, de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société ACTE IARD, ès qualités assureur de la société PERE ET FILS MGC CIFTCI de sa demande de leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société CAMCA demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1134 et 1147 suivants (ancien du code civil) et 1231-1 du code civil, ainsi que L 124-3 du code des assurances, de :
À TITRE PRINCIPAL : SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ CAMCA ASSUREUR DO ET RCD DE LA SOCIÉTÉ IC [Localité 11] (LUNETA)
— DEBOUTER Monsieur [D] [P] et Madame [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre en sa double qualité d’assureurs dommages ouvrage et responsabilité civile décennale,
À TITRE TRES SUBSIDAIRE : SUR LA LIMITATION DU QUANTUM DES DEMANDES DE CONDAMNATION
–> Sur le préjudice matériel :
— REJETER la demande d’indemnisation concernant les dommages affectant la douche italienne apparus postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve également non déclaré à l’assureur dommages-ouvrage
— REJETER la demande formée par les maitres de l’ouvrage au titre de la réparation des dommages affectant les dommages affectant le revêtement de sol et les dommages affectant la douche italienne, les désordres affectant des prestations hors du contrat du CMI et donc hors de l’assiette de ses garanties
— LIMITER la mobilisation de sa garantie au seul désordre de fissuration affectant les façades que l’expert impute au fluage de la dalle et pour lequel la valorisation des travaux est de 11418.12 € HT soit 12 559.93 € TTC (pièce n° 44 demandeurs devis BATI- RA)
— JUGER que toute indemnisation qui viendrait à être mise à sa charge au titre des autres dommages sera limité à 60%, pour tenir compte de l’affaissement auquel a nécessairement concouru l’isolation non conforme mis en œuvre, hors prestation CMI et entrant dans les ouvrages hors assiette de l’assureur
–> Sur l’indemnisation des préjudices immatériels :
— DECLARER IRRECEVABLE et non fondé le recours indemnitaire dirigé contre elle au titre du contrat dommages-ouvrage au titre des préjudices immatériels dont l’existence est alléguée
— DEBOUTER Madame [T] et de Monsieur [P] de leur demande de de préjudices immatériels dirigée à son encontre, en sa qualité d’assureur responsabilité du CMI, les préjudices allégués n’étant pas justifiés.
A titre subsidiaire :
— RAMENER à de plus juste proportion toutes les indemnisations qui viendraient à leur être allouée en principal frais et accessoires
— JUGER que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre s’opèrera déduction faite de la franchise de 2300 € opposable aux tiers
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ PÈRE ET FILS MGC CIFTCI
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIÉTÉ PÈRE ET FILS MGC CIFTCI titulaire du lot gros-œuvre et les MMA IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale à la relever et garantir, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en réparation des préjudices matériels en lien avec les désordres découlant de la flexion du plancher,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIÉTÉ PÈRE ET FILS MGC CIFTCI et ACTE IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile à la relever et garantir en sa double qualité d’assureurs dommage-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société IC [Localité 11] (LUNETA) de toutes éventuelles condamnations en principal en réparation de dommages immatériels
— CONDAMNER in solidum la SARL SOCIÉTÉ PÈRE ET FILS MGC CIFTCI titulaire du lot gros-œuvre et ses assureurs MMA IARD et ACTE IARD à la relever et garantir, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur de toute condamnation qui viendrait à être prononcée au titre des frais irrépétibles, dépens et accessoires prononcées à leur encontre en lien avec les désordres découlant de la flexion du plancher,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET ENTIERS DÉPENS
— CONDAMNER d’une part Madame [T] et Monsieur [P] conjointement, et d’autre part la SARL SOCIÉTÉ PÈRE ET FILS MGC CIFTCI titulaire du lot gros-œuvre in solidum avec ses assureurs MMA IARD et ACTE IARD, à lui régler, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile décennale de la société IC [Localité 11] (LUNETA) une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, les MMA demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1231-1 du Code Civil, ainsi que 1134 et 1147 anciens du Code Civil, de:
— Débouter la SAS CAMCA ASSURANCES de sa demande d’appel en garantie à son encontre, en sa qualité d’assureur RC décennale de la société CIFTCI.
— La Mettre purement et simplement hors de cause.
— Condamner la SAS CAMCA ASSURANCES à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS CAMCA ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions, ACTE IARD demande, au visa des articles L 241-1 et L 124-5 du Code des Assurances, de :
— JUGER qu’elle n’était pas l’assureur de la responsabilité décennale de la société PERE ET FILS MGC CIFTCI au jour de la déclaration d’ouverture du chantier soit au 7 décembre 2012,
— JUGER que les désordres ont été déclarés pendant le délai subséquent de garantie et en conséquence qu’aucune demande ne peut être formulées à son encontre,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société PERE ET FILS MGC CIFTCI
— DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance
La société IC [Localité 11] (sous l’enseigne LUNETTA CONSTRUCTION) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société PERE ET FILS MGC CIFTCI, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC [Localité 11], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DU CONSTRUCTEUR
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.».
L’article 1792-1 du même Code dispose que :
« est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— lors du dernier accédit, et après avoir interrogé les sous-traitants intervenus sur le chantier, l’expert judiciaire a constaté que :
« On note que l’affaissement mesuré avoisine les 2cm, ce qui correspond à 1/250 de la longueur des poutres formant la structure du plancher litigieux.
Cette dimension correspond aussi à la limite admissible de déformation des poutres ne supportant que des charges légères » (page 18) ;
— l’expert judiciaire conclu que le désordre affectant le plancher de l’ouvrage des concluants résulte d’une poutraison trop faible par rapport au poids supporté (page 20); – dans la notice descriptive, le poste relatif au plancher de l’étage était à charge du constructeur.
Par ailleurs, concernant la fourniture et de la pose de l’isolant, la société CAMCA affirme que l’isolant aurait concouru à la survenance du désordre principal relatif à l’affaissement du plancher, dès lors qu’on lui a mis entre les mains un avenant n°6.
Pour leur part, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment à ce titre que :
— ils n’auraient jamais signé l’avenant n°6 produit aux débats qui prévoyait une «moins-value » carrelage, faïence, pose des chapes, isolant, etc…;
— aucune des défenderesses n’a produit d’original de cet avenant ni établi que le constructeur aurait appliqué la prétendue moins-value de 7.076 € ;
— ils ont uniquement réalisé la chape sous carrelage et posé le carrelage.
Quoi qu’il en soit, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’expert judiciaire ne confirmait pas que la non-conformité de l’isolant était à l’origine de l’affaissement litigieux, et mettait plutôt en question cette hypothèse avancée par le constructeur, qui ne correspondait pas à ses constatations sur le chantier :
« Ce produit interroge sur ses conséquences sur l’affaissement litigieux du fait de sa non-conformité (lequel devrait être généralisé si tel était le cas, et non très ponctuel comme constaté) » (page 16) ;
— lors du dernier accédit du 6 mai 2024, il a été confirmé par Monsieur [S] que le fonctionnement des chantiers de la société LUNETTA CONSTRUCTION consistait très souvent à ce que ce dernier fournisse aux intervenants tous les matériaux nécessaires à l’édification des immeubles en cours de construction (page 18) ;
— l’expert judiciaire en a donc déduit que cette information confirmait les propos des maîtres de l’ouvrage, à savoir que le constructeur a fourni les isolants du plancher litigieux non conforme et que la mise en place de l’isolant sur ledit plancher avait été réalisé par Monsieur [S] dans le prolongement de cette même opération conduite au rez-de-chaussée de la maison (page 18) ;
— l’expert judiciaire n’a pas retenu la non-conformité de l’isolant comme étant à l’origine du sinistre déclaré, mais un sous-dimensionnement des poutrelles du plancher de l’étage (page 20) ;
— or, il n’existe aucun doute sur le lien d’imputabilité entre le désordre principal dénoncé et les travaux réalisés par le constructeur qui avait en charge la réalisation du plancher: « Le choix du type de poutres utilisées, l’auteur de leur achat, la communication des objectifs à atteindre entre chacun des intervenants à la réalisation du plancher n’a pu être déterminée : le seul lien contractuel révélé est celui liant les Demandeurs au CMI LUNETTA.
L’engagement de responsabilités aux cotés de l’entreprise LUNETTA par l’un ou l’autre de ses sous-traitants/fournisseur n’a pu être déterminé » ( page 22).
Enfin, concernant la gravité décennale des désordres dans le délai d’épreuve, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’expert judiciaire confirme aux termes de son rapport que le désordre est de nature décennale ;
— l’expert judiciaire a précisé, dans le cadre de son rapport :
« L’affaissement s’est déclaré tardivement (après que les occupant aient investi le logement), s’est développé sur plusieurs années (interventions de la DO qui constatait l’évolution reprochée), puis s’est stabilisé » ( page 18) ;
— les constatations de l’expert amiable des concluants, en 2020 (soit dans le délai d’épreuve) relevait une flexion d’environ 2 cm ( p.5) ;
— le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, a également relevé une flexion du plancher de l’ordre de 2 cm :
« On note que l’affaissement mesuré avoisine les 2cm, ce qui correspond à 1/250 de la longueur des poutres formant la structure du plancher litigieux » ( page 18);
— il ressort désormais de son rapport définitif que :
« nous estimons désormais que l’atteinte à la solidité peut être acquise puisque l’élasticité du sol plancher des chambres ayant atteint sa limite, l’usage dudit plancher se trouve désormais limité puisqu’interdisant les charges supplémentaires (pages 19 et 23).
Il en résulte que la flexion s’était donc stabilisée en 2020, à 2 cm, de sorte qu’il est établi que la gravité décennale de ce désordre, constatée par l’expert judiciaire, existait déjà en 2020, soit avant l’expiration du délai d’épreuve.
Par ailleurs, le désordre porte également atteinte à la destination de l’ouvrage en raison d’une menace pour la santé des occupants (risque de coupures) ( page 19), sachant que le désordre relatif à la fissuration du carrelage n’est que la conséquence du désordre principal qui affecte le plancher comme le rappelle l’expert judiciaire aux termes de son rapport :
« En fait, il semble assez légitime, aux termes des discussions de la réunion du 11 janvier 2023, que le désordre principal concernerait la flexion trop importante du plancher litigieux, dont il conviendra d’établir l’origine, alors que les 4 autres désordres allégués ne seraient que des consécutifs du désordre affectant le plancher » (page 20).
et sachant que l’expert judiciaire a conclu que :
« La poutraison mise en œuvre n’est pas conforme aux attendus c’est-à-dire à la mise en œuvre de carrelage en surface : Le plancher est trop flexible, a permis le développement d’un affaissement au centre de l’ouvrage et des dommages consécutifs » (page 20).
De même, concernant les fissures en façade, comme l’a relevé l’expert judiciaire, elles constituent pourtant un désordre consécutif du désordre principal ( page 22).
Concernant le coût de reprise des désordres, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont transmis, au cours des opérations d’expertise, deux devis pour la reprise des désordres :
— Un premier devis de la société BATI-RA portant sur les travaux de dépose des revêtements de sols, du complexe de plancher, du remplacement de l’isolant et de la chape, et sur les travaux de reprise des façades endommagées, pour un montant de 37.630,12 € TTC,
— Un second devis de la société CCTB portant sur les travaux de mise en œuvre des revêtements de sols dans les chambres, le couloir et la salle de bains, y compris la douche à l’italienne, et les travaux de peintures puisque la démolition de la dalle et de l’isolant engendrera nécessairement des dégâts sur les murs de ces pièces, dont le coût s’élève à 14.241,29 TTC.
Soit un montant total de 51.871,41 € TTC pour la reprise des désordres ;
— l’expert judiciaire a validé le montant des travaux de reprise des désordres (page 21).
Par conséquent, il y a donc lieu d’inscrire au passif de la procédure collective de la société IC [Localité 11] le coût des travaux de reprise, qui s’élève à 51.871,41 €.
2- SUR LA MOBILISATION DE L’ASSURANCE DÉCENNALE (CAMCA)
L’article L.241-1 du Code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Comme on l’a vu, les conditions de mobilisation de l’assurance décennale du constructeur sont réunies en l’espèce.
Dès lors, la société CAMCA, en sa qualité d’assureur décennal du constructeur, devra être tenue de prendre en charge le coût des travaux de reprise du désordre qui s’élève, comme on l’a vu, à la somme de 51.871,41 €.
3- SUR LA MOBILISATION DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE (CAMCA)
L’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Il en résulte notamment que les conditions de mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage sont donc identiques à celle de la mobilisation de l’assurance décennale, outre que l’assuré doit transmettre à l’assureur une déclaration de sinistre.
Or, en l’espèce, concernant la déclaration de sinistre, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] ont bien déclaré le sinistre de fléchissement du plancher et son aggravation ;
— s’en est suivi la désignation, à trois reprises, d’un expert qui a toujours conclu à un désordre esthétique.
La société CAMCA affirme que le 5ème désordre relatif à la douche italienne n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans les dix ans après la réception.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il ne s’agit qu’une des conséquences de plus du sinistre déclaré, de sorte que ce moyen est une fois de plus sans emport ;
— en outre, par courrier du 4 juillet 2020, les maîtres de l’ouvrage ont formulé une déclaration de sinistre, renvoyant expressément aux désordres mentionnés dans le rapport d’expertise de Monsieur [B] joint au courrier : les désordres concernés sont mentionnés par le rapport d’expertise ci-joint,
sachant que, dans ce rapport :
— l’expert amiable mentionnait déjà l’espace sous plinthe important dans la salle de bains:
« Nous avons procédé aux mêmes mesures que celles détaillées sur le rapport COSTE, avec :
(…)
* dans salle de bains, passage d’un espace de 9 à 12 mm, soit + 33 % » (page 6);
et qu’il ajoutait :
« Mr [P] est contraint de procéder très fréquemment à la réfection du mastic d’étanchéité en périmétrie de la douche à l’italienne pour éviter des infiltrations, compte tenu d’un espace sans cesse croissant » (page 7);
— que l’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrage courant 2016 l’avait lui-même constaté :
« Sur la périphérie de la douche à l’italienne, les maîtres de l’ouvrage ont procédé à la réfection du joint ciment d’étanchéité qui s’était selon eux également légèrement ouvert » (page 6) ;
— que ce même expert a constaté en 2020 l’espace sous plinthe dans la salle de bain :
« En 2016, nous avions constaté la matérialité d’un vide ou un espace sous plinthes carrelage dans la partie nuit à l’étage, notamment :
(…)
Une amplitude jusqu’à 9 mm dans la salle de bains sur la cloison séparative ou perpendiculaire avec le couloir (actuellement 11 mm) » (pages 5 et 6).
Par ailleurs, concernant le caractère décennal des désordres déclarés, la société CAMCA affirme que les opérations d’expertise ne lui seraient pas opposables.
Or, certes, il est constant que la société CAMCA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas été assignée par les demandeurs et n’a donc pas participé aux opérations d’expertise : elle est intervenue volontairement seulement au titre de l’assurance décennale.
Néanmoins, la jurisprudence constante (Cass. 2è Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n°1615531 ; voir également Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-19.832 ; Cass., Civ. 3è, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882 ; Civ. 2e, 30 novembre 2023, pourvois n° 21-25.640, n° 22-10.297, n° 22-24.526, publié au Bulletin) rappelle que le rapport d’expertise judiciaire peut être opposable à un tiers à deux conditions :
— qu’il ait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ;
— qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— est produit un rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2020 qui conclut également au caractère décennal des désordres dénoncés ;
— les rapports établis par l’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrage avaient également constaté une difficulté dans la mise en œuvre du plancher (p 19 et 21).
Il en résulte que le rapport d’expertise judiciaire, qui a été communiqué aux débats au cours du mois d’octobre 2024, laissant ainsi le temps à l’assurance dommages-ouvrage d’en débattre, et qui est corroboré notamment par le rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2020, est opposable à la société CAMCA, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, la société CAMCA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devra être tenue de prendre en charge le coût des travaux de reprise qui s’élève, comme on l’a vu, à la somme de 51.871,41 €.
4- SUR LES AUTRES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES CONSORTS [T] [P]
4-1 le préjudice financier
Concernant la demande au titre des frais d’expert de Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P], il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les consorts [T]-[P] ont dû exposer des frais pour mandater un expert technique ;
— ils ont, par la suite, de nouveau sollicité M. [B] pour les assister lors des quatre accédits ;
— ils ont ainsi exposé la somme de 2.280 € au titre des honoraires de l’expert amiable (720 € + 600 € + 480 € + 480 €) ;
— ce montant a été confirmé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport (page 21).
La demande de Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] de prise en charge des frais de leur expert est donc fondée.
Par ailleurs, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] mettent en avant que :
— ils souhaitent vendre leur maison ;
— ils ont donc sollicité plusieurs agences immobilières afin de prendre en charge leur dossier ;
— cependant, ces agences ont refusé de prendre en charge la vente de leur maison en raison des désordres évoqués ci-dessus ;
— ils ont sollicité ces agences au cours du mois de mars 2022 ;
— ils auraient donc pu raisonnablement vendre leur maison au mois d’août 2022, au regard des conditions favorables du marché de l’immobilier à cette période ;
— un des agents immobiliers qui a estimé le bien des concluants en mars 2022 indique d’ailleurs :
« Lors de cette visite sur place, j’ai pu constater que cette maison présentait un fort potentiel, notamment en raison de son ancienneté de moins de 10 ans et de son emplacement dans un secteur particulièrement recherché à cette époque, dans le contexte post-pandémie de COVID19.
Sur la base des éléments relevés et des conditions du marché en 2022, j’ai estimé la valeur de cette maison entre 275 000 et 290 000 euros FAI. À cette période, ce type de bien bénéficiait d’une forte demande, ce qui aurait permis une vente rapide et dans des conditions optimales »
« Depuis 2022, le marché immobilier a connu une baisse significative des prix, impactant directement la valeur de ce bien. De plus, l’attrait pour ce secteur, qui était très marqué après la pandémie, s’est quelque peu atténué. En conséquence, il est évident qu’en 2025, la valeur de cette maison doit être revue à la baisse et que le délai de vente serait aujourd’hui plus long qu’en 2022 » ;
— s’ils avaient vendu leur maison, ils n’auraient plus à payer et à rembourser leur prêt immobilier ;
— ils seraient donc fondés à solliciter le montant des intérêts de leur prêt immobilier à compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de mars 2025 inclus, soit 2.566,39 €, à parfaire jusqu’à ce que les travaux de reprise des désordres soient réalisés afin de leur permettre de vendre leur maison ;
— ce poste de préjudice, qui aurait vocation à augmenter, a également été confirmé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport (page 21) ;
— ils souhaitaient vendre leur maison rapidement dans le but d’emménager en Bretagne, pour se rapprocher de la famille de Monsieur [P] et ainsi faciliter la garde de leurs enfants pendant qu’ils travaillent (Madame [T] exerce la profession d’infirmière et Monsieur [P] la profession de fonctionnaire de police) ;
— malgré cet échec, ils ont tout de même décider de poursuivre une partie de leur projet en emménageant dans cette région, et plus précisément à [Localité 10], dès le mois d’avril 2022 ;
— ils résident pour le moment en location, dans l’attente de pouvoir acheter leur propre bien immobilier grâce à la vente de la maison ;
— ils s’acquittent donc de loyers, à perte, dont le montant s’élève à :
— Du mois de juillet 2022 à mars 2023 : 6.570 €
— Du mois d’avril 2023 à juillet 2023 : 2.678 €
— Du mois de septembre 2023 à mai 2024 : 7.020 €
Soit un total de 16.268 € ;
— l’expert judiciaire a confirmé ce montant, qui a également vocation à s’aggraver jusqu’à ce que les concluants puissent vendre leur maison (page 21).
Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment également que :
— ils se sont vus contraints d’effectuer les déplacements jusqu’à [Localité 9] (lieu de la maison sinistrée), afin d’assister aux réunions d’expertise judiciaire ;
— quatre réunions d’expertise ont été organisées ;
— les déplacements représentent près de 1.608 kilomètres aller/retour et ont entraîné des frais considérables pour eux ;
— en effet, ils ont exposé :
-126,80 € de frais de péage lors de la réunion d’expertise du 11 janvier 2023 (les maîtres de l’ouvrage sont rentrés en Bretagne le 20 janvier 2023 ; de plus, les 13 consommations correspondent aux différentes gares de péages que les concluants ont parcouru),
— 66,80 € de frais de péage lors de la réunion d’expertise du 13 juin 2023 (les maîtres de l’ouvrage sont rentrés en Bretagne le 9 juin 2023 pour être présents à la réunion du 13 juin 2023),
— 65,50 € (10,50 € + 18,40 € + 15,10 € + 9,20 € + 2,50 € + 9,80 € soit 6 consommations correspondants aux gares de péages traversés par les concluants le 6 juillet 2023 pour rentrer à [Localité 10]) de frais de péage lors de la réunion d’expertise du 5 juillet 2023,
— 137,60 € de frais de péage lors de la réunion d’expertise du 6 mai 2024 (les maîtres de l’ouvrage sont partis de Bretagne le 4 mai 2024 puis rentrés le 10 mai suivant)
Soit un total de 396,70 € pour les frais de péage, admis par l’expert judiciaire ;
— les frais de gasoil s’élèvent en moyenne à 92,44 € aller/retour, soit un montant total de 369,76 € pour les quatre réunions d’expertise, également admis par l’expert judiciaire ;
— pour assister à ces réunions, les maîtres de l’ouvrage ont également été contraints de prendre des jours de congés sans solde ;
— ils subissent donc une perte de salaire importante ;
— Monsieur [P] a ainsi perdu le bénéfice de ses indemnités journalières d’absence temporaire lors de la dernière réunion d’expertise du 6 mai 2024, alors qu’il aurait pu obtenir 301 € ;
— ce montant reste à parfaire et a été admis par l’expert judiciaire ( page 21).
Enfin, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] mettent en avant que :
— ils s’acquittent, à perte, des factures d’abonnement d’électricité, d’eau et de la taxe foncière pour la maison de [Localité 9], alors qu’elle aurait pu être vendue depuis bien longtemps si le constructeur avait repris ces désordres ;
— ils seraient donc fondés à solliciter le remboursement de leurs factures depuis le mois d’août 2022, date à laquelle, on l’a vu, ils auraient pu vendre leur maison au titre des :
— factures d’eau et assainissement :
— factures d’électricité :
— taxes foncières :
soit un montant total de 3.261,30 €, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux ;
— l’expert judiciaire a admis l’ensemble de ces factures qui concernent les frais d’entretien de la maison ( page 21).
En définitive, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment qu’ils seraient donc fondés à solliciter une somme à parfaire de 25.443,15 €, à parfaire, en réparation de ce préjudice matériel complémentaire, directement lié aux fautes du constructeur.
Or ce préjudice matériel complémentaire allégué, sauf concernant les frais d’expert amiable, pour la somme de 2280 €, n’est pas en relation directe avec la faute des constructeurs.
En effet, n’est en relation directe avec ses fautes qu’une perte de chance de vendre la maison plus rapidement, de payer un taux d’intérêt moindre concernant le prêt immobilier, de payer une location en Bretagne moins longtemps ou de faire des trajets moins souvent et de payer moins de factures et de taxes concernant leur maison.
Compte tenu du peu de pièces produites concernant la perte de chance de la vente de la maison litigieuse, à savoir une seule attestation d’un agent immobilier, cette perte de chance sera évaluée à 70 %.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] une somme de 11 581,57 (23 163,15 × 70 %) + 2 280 =18 494,20€.
4-2 Le préjudice moral et de jouissance
En l’espèce, les consorts [T]-[P] sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le plancher de leur maison, les façades intérieures et extérieures, les revêtements du sol et la douche à l’italienne sont affectés de désordres qui s’aggravent au fil des années ;
— ces désordres ont été constatés dès le mois de juin 2016 (soit trois ans après la réception), il y a 8 ans ;
— ils ont d’ailleurs eu confirmation de ces problèmes dès le mois de septembre 2016 lorsque l’expert de l’assurance dommages-ouvrage est venu les constater ;
— l’aggravation de ces désordres a d’ailleurs été constatée par l’expert technique au cours de l’année 2020 ;
— les maîtres de l’ouvrage ont donc dû assigner le constructeur en référé, puis gérer une expertise judiciaire et sont contraints aujourd’hui d’assigner les intervenants au fond ; – Madame [T] souffre, du fait de ces difficultés, de troubles anxieux importants nécessitant un suivi psychologique ;
— Madame [T] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison du stress causé par cette procédure ;
— sa psychologue, le Docteur [F] [R], précise que Madame [T] « souffre actuellement de symptômes dépressifs en lien entre autres avec des difficultés rencontrées dans la reconnaissance de malfaçons de son habitation ».
Les consorts [T]-[P] sont donc bien fondés à solliciter le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral et de jouissance, sachant que l’expert judiciaire a également validé ce montant (page 21).
4- 3 sur les débiteurs de la réparation de ces préjudices
4-3-1 la responsabilité du constructeur
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que c’est la non-conformité des poutrelles, sous-dimensionnées, qui a conduit à un plancher trop flexible, au développement d’un affaissement au centre de l’ouvrage de Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] et à des désordres consécutifs (page 20).
Il en résulte que :
— la responsabilité contractuelle de la société LUNETTA CONSTRUCTION, chargée par les demandeurs de ces travaux, est donc engagée à leur égard, comme le relève l’expert judiciaire (page 20) ;
— Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] sont donc fondés à solliciter l’inscription d’une créance de 3 261,3 €, au passif de la procédure collective du constructeur, au titre de leur préjudice matériel ;
— la créance de réparation du préjudice moral et de jouissance de 10.000 € devra également être inscrite au passif de la procédure collective de la société IC [Localité 11].
4-3- 2 la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage (CAMCA)
En l’espèce, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] affirment que :
— la responsabilité contractuelle de l’assurance dommages-ouvrage peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de refus abusif de prise en charge du sinistre déclaré ;
— dans ces circonstances, le droit commun doit s’appliquer (article 1231-1 du Code civil).
— l’assureur doit ainsi être condamné à régler à son assuré des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis liés à sa faute ;
— en l’espèce, la société CAMCA, en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, aurait refusé abusivement de mobiliser sa garantie ;
— en particulier, il résulterait des éléments du dossier que l’expert mandaté par la société CAMCA ASSURANCES – dont les dernières investigations datent de 2021 – n’a mené aucune investigation sérieuse pour déterminer l’origine du problème ;
— Monsieur [B] a indiqué que ce désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et était susceptible d’engager la responsabilité décennale du constructeur ( page 10) ;
— ce rapport d’expertise amiable de 2020, qui va dans le même sens que l’expert judiciaire, démontrerait également que l’instruction réalisé par l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage était insuffisante, et que le refus soulevé par l’assurance dommages-ouvrage était injustifié ;
— même après ce rapport amiable, l’expert mandaté par l’assurance dommage-ouvrage a persisté à prétendre, en 2021, que les désordres étaient purement esthétiques et que seul le remplacement des plinthes carrelage ou stratifié selon les pièces, puis une remise en peinture des parois, permettraient de régler le problème, ce qui a conduit la société CAMCA à refuser de mobiliser sa garantie ;
— ces fautes dans la gestion de l’assurance dommages-ouvrage seraient également à l’origine des préjudices dont ils sollicitent la réparation, ce qui justifierait sa condamnation in solidum au titre des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage.
Or la faute de l’assureur dommages ouvrage n’est pas démontrée puisqu’elle a toujours fondé son refus sur des expertises amiables qui allaient dans le sens du caractère non décennal du désordre litigieux.
Tout au plus, un abus pourrait être caractérisé à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire mais les sommes sollicitées sont antérieures à cette date, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
4-3-3 la condamnation de l’assureur décennal (CAMCA)
En l’espèce, sur la mobilisation de l’assurance au titre des dommages immatériels, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance de la société CAMCA que les dommages immatériels sont couverts par celui-ci.
Dès lors, elle sera tenue de prendre en charge les dommages immatériels consécutifs au désordre dénoncé et subis par les maîtres de l’ouvrage, sachant que les maîtres de l’ouvrage prennent acte de l’application d’une franchise de 2.300 € prévue dans les conditions particulières du contrat.
Par ailleurs, sur la responsabilité de l’assureur décennal, Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] mettent en avant que :
— l’assureur décennal est également tenu de prendre en charge les préjudices des demandeurs, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, et, en particulier, l’assureur décennal commet en effet une faute lorsqu’il résiste à l’exécution de ses obligations et que cette résistance cause un préjudice aux tiers ;
— or en l’espèce, alors qu’il aurait été conscient du caractère décennal des désordres constatés, puisqu’il était partie à l’expertise judiciaire, l’assureur décennal du constructeur n’ aurait toujours pas pris en charge les travaux de reprise ;
— la responsabilité de la CAMCA (assureur décennal), qui aurait résisté à l’exécution de ses obligations, au préjudice de Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P], serait également engagée ;
— cette condamnation, fondée non pas sur la mobilisation de sa garantie mais sur sa responsabilité, ne saurait en revanche souffrir d’aucune franchise.
Or pas plus que pour l’assurance dommages ouvrage, la faute de l’assureur décennal n’est pas démontrée en l’espèce, de sorte que seule la mobilisation des conditions particulières est possible et que la franchise de 2300 € est opposable.
5- SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CAMCA ASSURANCE
En l’espèce, aucune faute et/ou aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société CIFTCI au regard des termes du rapport d’expertise.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que :
— les poutres préfabriquées étaient commandées sur la base des plans du constructeur, à savoir la société IC [Localité 11], à la société BOUTE, étaient réglées par ledit constructeur et étaient livrées sur le chantier pour leur mise en œuvre. ( page 19) ;
— ainsi, contrairement à ce qu’affirme la Société CAMCA, la conception et la réalisation du plancher n’ont jamais été sous-traitées dans sa totalité à la société CIFTCI ;
— il n’est pas démontré que cette dernière n’a d’ailleurs jamais dimensionné et calculé la poutraison du plancher ;
— c’est en revanche, le Constructeur de maison Individuel, la société LUNETTA, qui a conçu et dimensionné la poutraison et le plancher ;
— l’expert judiciaire indique en effet, à juste titre, en pages 20 et 22 de son rapport :
« La poutraison mise en œuvre n’est pas conforme aux attentes, c’est-à-dire qu’elle ne permet pas la mise en œuvre du carrelage en surface.
Le plancher trop flexible a permis le développement d’un affaissement au centre de l’ouvrage du fait de sa faiblesse structurelle et des dommages consécutifs.
Le choix du type de poutres utilisées, l’auteur de leur achat, la communication des objectifs à atteindre entre chacun des intervenants à la réalisation du plancher, n’a pu être déterminée ; le seul lien contractuel révélé est celui liant les demandeurs au CMI LUNETTA ».
Il en résulte qu’aucune faute et/ou aucune responsabilité à l’encontre de la société CIFTCI n’a pu être déterminée dans la survenance des désordres sachant que celle-ci ne déterminait en aucune manière le choix des poutres, ne les achetait pas et ne connaissait pas ce qui serait mis en oeuvre sur le plancher.
Dans ces conditions, l’appel en garantie de la société CAMCA ASSURANCES sera rejeté.
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce que la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal du constructeur et d’assurance dommages-ouvrage, soit condamnée à payer la somme de 8.000 € aux consorts [T]-[P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAMCA devra également être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire mis à la charge des consorts [T]-[P] et qui s’élèvent à 7.929,72 € (2.500 € + 5.429,72 €).
Ces créances devront être inscrites au passif de la procédure collective de la société IC [Localité 11].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R631-4 du Code de la consommation, et pour des considérations d’équité, ils seront condamnés à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution (applicable en cas de recouvrement forcé).
Par ailleurs, il est équitable en l’espèce de condamner la SAS CAMCA ASSURANCES à payer aux MMA une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’inscription des créances suivantes de Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] au passif de la procédure collective de la société IC [Localité 11] :
• 51.871,41 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
• 18 494,20 € au titre de leur préjudice financier et matériel complémentaire ;
• 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
• 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages ouvrage d’autre part, à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] 51.871,41 € au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11], à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] la somme à parfaire de 18 494,20 € au titre de leur préjudice matériel/dommage matériel, immatériel et financier, sachant que la franchise de 2 300 € est opposable ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11], à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance / dommage immatériel, sachant que la franchise de 2 300 € est opposable ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages ouvrage d’autre part, à payer à Madame [U] [T] et Monsieur [D] [P] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCES, en ses qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de la société IC [Localité 11] d’une part, et assureur dommages ouvrage d’autre part, aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris :
— les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à 7.929,72 €,
— et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS CAMCA ASSURANCES à payer aux MMA une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
Me Charlotte FARIZON
Copie certifiée conforme à:
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Fondation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé
- Département ·
- Interrupteur ·
- État ·
- Plastique ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- République de guinée ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Liste ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Minute ·
- Contradictoire
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en demeure ·
- Protection sociale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Emprunt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Autorisation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.