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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 avr. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI c/ S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS, Le Syndicat de coproprietaires de l' IMMEUBLE [ Adresse 24 ], son syndic la SAS NEXITY ayant agence [ Adresse 42, S.A.R.L. DESPLANQUES CHRISTOPHE ARCHITECTE ( ZEBRE ARCHITECTURE ), Le Syndicat de coproprietaires de l' IMMEUBLE [ Adresse 27 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJ6
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
LA SCI [Adresse 26] [Localité 32]
[Adresse 38]
[Localité 35]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DESPLANQUES CHRISTOPHE ARCHITECTE (ZEBRE ARCHITECTURE)
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS
[Adresse 11]
[Localité 36]
non comparante
Le Syndicat de coproprietaires de l’IMMEUBLE [Adresse 24], représentée par son syndic en exercice la société CITYA FLANDRES.
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat de coproprietaires de l’IMMEUBLE [Adresse 25] A [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA HAUTS DE FRANCE.
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat de coproprietaires de l’IMMEUBLE [Adresse 27] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY ayant agence [Adresse 42] [Localité 33]
[Adresse 27]
[Localité 32]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat de coproprietaires de L IMMEUBLE [Adresse 20], représentée par son syndic en exercice la société SKURPEL IMMOBILIER.
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparante
Le Syndicat de coproprietaires de l’IMMEUBLE [Adresse 17], représentée par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 32].
[Adresse 23]
[Localité 32]
non comparante
S.C.I. [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 32]
non comparante
Le Syndicat de coproprietaires de l’IMMEUBLE [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société SELARL DESPAGNE MAES (LEMAIRE IMMO)
[Adresse 29]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. SUNRAY ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 37]
non comparante
M. [M] [K]
[Adresse 21]
[Localité 32]
non comparant
M. [G] [K]
[Adresse 40]
[Localité 35]
non comparant
S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 39]
non comparante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 32]
[Adresse 31]
[Localité 32]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [Adresse 26] [Localité 32] a, suivant acte authentique reçu par Me [S] [Y], Notaire à [Localité 41], le 26 juin 2020, acquis de la société ETD, un immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 32] cadastré section LN n° [Cadastre 13].
La SCI [Adresse 26] [Localité 32] a donné à bail commercial cet immeuble par contrat de bail signé les 28 et 29 octobre 2022.
Par actes des 10 et 11 avril, la SCI [Adresse 26] [Localité 32] a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 8 avril 2024 sur requête du même jour, fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de LILLE pour l’audience 16 avril 2024 à 08 heures 30, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal :
La société DESPLANQUES CHRISTOPHE ARCHITECTE (ZEBRE ARCHITECTURE),La SASU RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, La société ARTOIS FLANDRES FONDATIONS,Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice, la société CITYA FLANDRES, propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 12] à [Localité 32] ;Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 14] à [Localité 32] ;Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, SASU, propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 18] à [Localité 32] ;Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société SKURPEL IMMOBILIER, propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 19] à [Localité 32] ;Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 32], propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 5] à [Localité 32] ;La SCI [Adresse 16], propriétaire de la parcelle LN [Cadastre 6] à [Localité 32] ;Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société SELARL DESPAGNE MAES (LEMAIRE IMMO), propriétaire de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 8] à [Localité 32] ;La SASU SUNRAY ASSET MANAGEMENT, propriétaire de la parcelle LN [Cadastre 9] à [Localité 32] ;Monsieur [M] [K], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 10] à [Localité 32] ;Monsieur [G] [K], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée LN [Cadastre 10] à [Localité 32] ;La société ENEDIS ;La SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 32] ;aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la SCI [Adresse 26] [Localité 32] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice CITYA FLANDRES, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu le projet de travaux à engager par la SCI [Adresse 26],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] n’a de cause d’opposition à la désignation d’un expert à titre préventif et entend formuler les protestations et réserves d’usage.
La SASU RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— JUGER recevable et bien fondée la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à former toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par la société SCI DU [Adresse 26] à [Localité 32] ;
— CONDAMNER la société SCI DU [Adresse 26] à [Localité 32] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA HAUTS DE France, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu le projet de travaux à engager par la SCI [Adresse 26],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] n’a de cause d’opposition à la désignation d’un expert à titre préventif et entend formuler les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, représenté par son avocat forme protestations et réserves à l’audience.
La société DESPLANQUES CHRISTOPHE ARCHITECTE (ZEBRE ARCHITECTURE), la société ARTOIS FLANDRES FONDATIONS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société SKURPEL IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU VIEUX [Localité 32], la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 32], représentée par son syndic en exercice la société SELARL DESPAGNE MAES (LEMAIRE IMMO), la SASU SUNRAY ASSET MANAGEMENT, propriétaire de la parcelle LN [Cadastre 9] à [Localité 32] ; Monsieur [M] [K], Monsieur [G] [K], la société ENEDIS ; la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 32], régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la présente procédure, initiée par la SCI [Adresse 26] [Localité 32] est un référé préventif qui a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper pour ceux d’entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques particulières l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure des sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveau désordres ou d’aggravation de désordres existants. La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime.
La SCI [Adresse 26] [Localité 32], à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée- contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[I] [T]
[Adresse 30]
[Localité 32]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 26] à [Localité 32] cadastré section LN n° [Cadastre 13], pour procéder à l’expertise, dans les meilleurs délais afin de visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, à savoir les parcelles cadastrées LN [Cadastre 12], LN [Cadastre 14], LN [Cadastre 18], LN [Cadastre 19], LN [Cadastre 5], LN [Cadastre 6], LN [Cadastre 8], LN [Cadastre 9] et LN [Cadastre 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Entendre tous sachants,
— Prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai: en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de la SCI [Adresse 26] [Localité 32] les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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