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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ LE CENTRE HOSPITALIER DE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 010/2026
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVA
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 410 034 607
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Hugues METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]-[Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVA – jugement du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
La SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner le Centre Hospitalier de Compiègne-Noyon par acte du 30 juin 2025 en demandant au tribunal judiciaire de Compiègne de condamner cet établissement à lui verser la somme de 290.541,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil, ainsi que la somme de 27.663,16 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être délégataire du service de distribution publique d’eau potable et du service public d’assainissement collectif sur le territoire des communes de [Localité 7] et de [Localité 10] et fait valoir que le centre hospitalier de [Localité 7]-[Localité 10] a souscrit 14 contrats de fourniture d’eau, mais ne règle plus les factures émises. Elle affirme que des échanges et des tentatives de règlement amiable ont eu lieu, en vain, et détaille les créances qu’elle invoque. Elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 2224-19-9 du CGCT pour solliciter une majoration des redevances.
L’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] n’a pas comparu.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction le 23 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au fixée au 4 novembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a fait parvenir son dossier qu’il n’a pas soutenu oralement.
SUR CE
Il convient, à titre liminaire, de constater que, bien que mentionnée sur le bordereau des pièces jointes à l’assignation, la mise en demeure invoquée n’a pas été communiquée au tribunal et ne se trouvait pas dans le dossier du conseil de la SAS SUEZ.
Aucun contrat liant le CENTRE HOSPITALIER et la SAS SUEZ n’est produit, ni l’acte portant délégation du service de distribution d’eau potable.
Toutefois, la réalité de relations contractuelles est suffisamment établie par la production d’un courriel émanant du responsable budgétaire et financier du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de [Localité 7]-[Localité 10], en date du 5 mars 2025, reconnaissant une dette à l’égard de la demanderesse s’élevant « à près de 180.000 euros ».
La réalité des fournitures est suffisamment démontrée par la production des factures reprises ci-dessous, qui précisent les numéros de compteur concernés et reprennent les soldes restés impayés des factures précédentes :
Réf. client
Identifiant
Date
Montant
98-1575232386
9286
6/11/24
17.803,71
98-2659432384
9840
6/11/24
1.312,87
98-3164011672
6353
26/11/24
20.129,90
31/10/24
27.394,74
29/11/24
33.767,48
27/12/24
38.219.91
23/01/25
35.923,29
26/02/25
42.331,88
11/04/25
43.599,17
30/04/25
48.826,44
98-3706078126
8478
19/06/24
17.096,74
15/05/25
22.003,86
98-4347067282
8321
28/10/24
204,86
15/05/25
469,36
98-4769296210
7102
23/10/24
203,44
98-493303684
8192
28/10/24
20,74
15/05/25
35,37
98-5324488050
7217
27/09/24
53.041,34
31/10/24
64.308,42
29/11/24
79.325,77
27/12/24
87.451,19
24/01/25
77.751,15
26/02/25
90.486,78
11/04/25
92.528,45
30/04/25
102.688,21
98-5517231414
6301
28/10/24
22,11
15/05/25
36,74
98-5632004086
7210
30/10/24
392,61
15/05/25
3.556,58
98-5927662182
8112
26/09/24
65.716,34
31/10/24
86.650,50
28/11/24
104.755,02
26/12/24
112.860,21
23/01/25
100.998,20
26/02/25
118.603,07
11/04/25
120.069,41
30/04/25
136.823,30
98-6182612004
5716
13/11/24
430,29
16/05/25
602,61
98-8832433890
9854
13/11/24
454,30
16/0525
722,78
98-8834043616
7715
27/11/24
11.190,20
28/02/25
18.963,74
Un certain nombre de règlements ont été effectués, et il ressort des listes établies dans les écritures de la société demanderesse qu’à la date de l’assignation il restait à payer la somme de 290.541,18 euros TTC.
Ce montant restant dû n’étant pas contesté, il convient de condamner l’établissement [Adresse 6] [Localité 8] à la payer à la société demanderesse, en faisant droit à la demande de capitalisation des intérêts.
*
La société SUEZ EAU FRANCE demande également l’application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article R.2224-19 du CGCT, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d’assainissement ou le budget commun d’eau et d’assainissement établi dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 ou l’état sommaire mentionné à l’article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
L’article R.224-19-9 dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la mise en demeure n’étant pas produite (les pièces 48 et 49 ne figurent pas dans le dossier transmis), et sa date n’étant pas précisée dans les écritures, la demande fondée sur ce texte ne peut qu’être rejetée.
*
Partie succombante, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la partie défenderesse la somme précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’établissement public [Adresse 6] [Localité 8] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 290.541,18 euros TTC au titre des factures mentionnées ci-dessus et restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande au titre de l’article R. 2224-19-9 du CGCT ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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