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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UX
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [T]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de ce dernier.
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Dans sa séance du 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [D] [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par les créanciers le 30 juin 2025 et le débiteur le 9 juillet 2025.
Par courrier en date du 25 juillet 2025 date de réception enregistrée au secrétariat de la [6] le même jour, Mr [D] [T] a déclaré contester les mesures imposées prises par la commission indiquant que la dette de 806,15 € n’est en réalité que de 170 €. Qu’en effet, il dit avoir réglé la somme de 203,79 € sur une somme due de 373,79 € à l’huissier chargé du recouvrement créance qu’il ne lui reste à payer que la somme de 170 €. Il justifie de sa contestation à l’appui de pièces versées. Il demande que cette erreur soit rectifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait d’observations particulières sur le recours formé par le débiteur.
Mr [D] [T] a comparu, il demande à ce que le montant du à la société [1] soit noté à hauteur de 170 €.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 9 juillet 2025, la contestation formulée par Mr [D] [T] datée du 25 juillet 2025 et reçue au secrétariat de la [6] le même jour, soit dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [D] [T] à la somme de 939,00 € et ses charges pour un montant de 632,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 841,87 €, une capacité de remboursement de 307,00 € et un maximum légal de remboursement de 97,13 € et retenu une mensualité de remboursement de 97,13 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur, avec effacement partiel ou total à l’issue des mesures.
S’agissant de la dette contestée de la SAS [1] cette dernière n’a pas répondu à la contestation soulevée sur le montant déclarée à hauteur de 806,15 €. Dès lors il y a lieu de prendre en compte le montant de 170,00 € comme créance de la société [1].
Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission afin qu’elle modifie le montant de la créance de la société [1] qui doit être retenu pour la somme de 170 € et non de 806,15 € ;
Les mesures prises par la commission seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Mr [D] [T].
DIT QUE Mr [D] [T] peut bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONFIRME les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 27 mars 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission afin qu’elle modifie le montant de la créance de la société [7] qui doit être retenu pour la somme de 170 € et non de 806,15 € ;
RAPPELLE que le débiteur est tenu sous peine de déchéance des mesures de redressement de :
— s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives,
— ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux débiteurs qu’aux créanciers, et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier La Présidente
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