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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 oct. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CDC HABITAT SOCIAL, la SA Nouveau Logis de l' Est c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2K5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/01073
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2K5
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Mme [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA Nouveau Logis de l’Est
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 046 484
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Yasmine BERKANE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 11 décembre 2010 ayant pris effet le même jour, la S.A. Nouveau Logis de l’Est aux droits de laquelle se trouve la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [L] [G], le bail n’étant revêtu que d’une seule signature, pour une durée de trois mois un logement à usage d’habitation type 3V, 2ème étage, appartement n° 1422, sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 367,07 € et une provision mensuelle pour charges de 155,78 €.
Des loyers et accessoires étant demeurés impayés, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Mme [L] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025 pour la somme en principal de 1 581,48 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 18 mars 2025.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 septembre 2025, Mme [L] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la dette locative trouverait majoritairement son origine dans la régularisation des charges. Après avoir tenté sans succès d’obtenir un plan d’apurement, la locataire souhaite solder au plus vite sa dette en deux fois.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprenant les termes de son acte introductif d’instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [L] [G] a comparu. Elle expose qu’elle est à jour du paiement du loyer, sa dette concernait un rappel de charges 2022 émis le 11 mars 2025.
Elle propose de s’acquitter des frais par mensualités de 50 €.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRETENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera observé qu’en infraction avec les dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux termes duquel est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, le bailleur a porté au débit de son compte le 14 avril 2025 une somme de 154,49 € alors qu’il ne justifie d’aucun titre exécutoire.
Le bailleur n’est donc pas fondée à demander à ce que les dépens comprennent le coût du commandement de payer.
En conséquence, la condamnation aux dépens de Mme [L] [G] portera uniquement sur les coûts de l’assignation et de l’éventuelle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et de l’établissement par le décompte locatif de la capacité financière de la locataire, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DONNONS ACTE à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL se trouvant aux droits la S.A. Nouveau Logis de l’Est de ce qu’elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [L] [G] aux dépens limités au coût de l’assignation et de la signification éventuelle de la présente décision ;
DÉBOUTONS la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS Mme [L] [G], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens en mensualités de 50 € chacune ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la connaissance ou la signification du présent jugement ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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