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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01110 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLIL
AFFAIRE : SARL RENOV AG C/ [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL RENOV AG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [G] ([Localité 8] (Grosse + expédition)
Maître [J] [C] – 2438 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 27 mai 2024, la société RENOV AG a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [R] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 dudit Code.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle a acquis du requis le 24 juillet 2023, un véhicule PEUGEOT Partner immatriculé [Immatriculation 6] et portant un kilométrage de 269 535 kms pour un prix de 2 100 €,
— le vendeur lui remettait à cette occasion deux procès-verbaux de contrôle technique respectivement en dates du 16 février 2023 et du 12 avril 2023,
— en prenant livraison du véhicule elle a immédiatement observé la présence de nombreux désordres. Que la S.A GARAGE DU MERIDIEN, sis [Adresse 5] a établi un devis le 16 août 2023 portant sur la somme de 4 115,93 € TTC,
— par l’intermédiaire de son assureur protection juridique elle a adressé dès le 29 août 2023 à Monsieur [Y] [R], un courrier recommandé avec accusé de réception l’avisant des désordres et sollicitant la prise en charge des réparations au visa de la garantie légale des vices cachés,
— en l’absence de réponse elle a fait diligenter une mesure d’expertise amiable, confiée au Cabinet ADEXAUTO. Qu’une réunion s’est tenue le 23 octobre 2023. Que le rapport met en exergue une multitude de désordres dans lequel l’expert que : « au vu de nos constatations nous déconseillons l’utilisation du véhicule sans remise en conformité car celui-ci présente une dangerosité avec un risque d’aggravation mécanique ». Que le chiffrage complet des désordres a été estimé à 4 115,93 € TTC,
— deux courriers recommandés avec accusé de réception respectivement en date du 15 novembre 2023 et 13 décembre 2023 n’ont pas permis de remédier à la situation, Monsieur [R] s’obstinant à ne pas retirer les plis qui lui sont adressés ou à les refuser,
— une ultime mise en demeure lui a été adressée le 22 avril 2024, en vain,
En défense Monsieur [Y] [R] demande au juge des référés de rejeter la demande et de lui allouer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société RENOV AG dans ses dernières écritures maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce la société RENOV AG justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable du Cabinet ADEXAUTO pour solliciter au contradictoire de Monsieur [Y] [R], vendeur du véhicule litigieux, une mesure d’expertise et ce, nonobstant son âge et kilomètres déjà parcouru.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de la société RENOV AG, laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise :
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule PEUGEOT Partner immatriculé [Immatriculation 6],
— prendre connaissance des documents de la cause,
— retracer l’historique du véhicule,
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause,
— déterminer leurs causes et leurs origines,
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités,
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de la société RENOV AG qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 janvier 2025, sous peine de caducité de l’expertise.
Réservons les demandes en article 700 du Code de procédure civile de même que les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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