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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQ7 – ordonnance du 17 décembre 2025
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
SMA SA, société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon actes sous seing privé des 25 septembre 2020 et 18 novembre 2021, M. [L] [T] a conclu deux contrats de construction de maison individuelle sur une parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 1], située à [Adresse 4], portant sur :
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQ7 – ordonnance du 17 décembre 2025
— un lot A destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation, confié à la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES, au prix de 273 148 euros TTC ;
— un lot B pour la construction d’un studio d’habitation avec garage, confié à la SAS POULINGUE, au prix de 149 347,21 euros TTC.
La SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES a fait réaliser par la SAS WESTO une étude d’implantation et un plan de masse du système d’assainissement pour les deux lots. Les travaux d’assainissement concernant le lot A ont été sous-traités à l’EIRL [P] TP par la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES et confiés à l’EIRL [P] TP par le maître de l’ouvrage lui-même pour le lot B.
Lors de la réunion de réception des travaux d’assainissement organisée le 28 février 2023, M. [L] [T] a refusé la réception du système de terrassement du lot B qui, selon lui, empiétait sur le lot A et n’était pas conforme au permis de construire.
Se plaignant de la non-conformité des travaux d’assainissement aux plans et au permis de construire, ainsi que de désordres dans la réalisation du lot B, par actes des 31 mai et 7 juin 2023, M. [L] [T] a fait assigner la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES, la SAS POULINGUE et l’EIRL [P] TP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par actes des 1er et 4 septembre 2023, la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES a fait assigner en intervention forcée la SAS WESTO et la SARL CABINET [K] [S] devant le juge des référés .
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et fait droit aux demandes reconventionnelles de provision de la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES et de la SAS POULINGUE.
Par déclaration du 22 décembre 2023, [L] [T] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle rejetait la demande d’expertise judiciaire et condamnait [L] [T] à payer une provision à la SAS POULINGUE d’un montant de 7461,13 euros , et notamment ordonné une expertise confiée à M. [W] [J] au contradictoire de la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES, de Me [R] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POULINGUE, de l’EIRL [P] TP.
Par actes du 9 octobre 2025, M. [L] [T] a fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS POULINGUE et dommage ouvrage concernant le lot B et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommage ouvrage de la société 2GUEUDRY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à M. [W] [J] par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 janvier 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— juger que l’assignation interrompt, par application de l’article 2241 du Code civil, les délais de prescription et de forclusion relatives aux actions dont il peut se prévaloir à l’encontre des défendeurs ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que les garanties de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS POULINGUE et dommages ouvrage concernant le lot B, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES et dommages ouvrage concernant le lot A, sont susceptibles d’être mobilisées.
À l’audience du 5 novembre 2025, la SMABTP a formé protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SA SMA n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Les pièces du dossier prises en compte par la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt en date du 29 janvier 2025 ayant ordonné un expertise judiciaire confiée à M. [J] ( compte rendu de visite du 2 juillet 2024 établi par M. [V] architecte mandaté par M. [T], liste des réserves établi par M. [T] à l’issue de la réception du lot A et procès-verbal contradictoire de réception du lot B avec réserves en date du 7 mars 2024), établissent la présence de nombreux désordres et non conformités contractuelles affectant les lots A et B , ouvrages édifiés par la SAS 2GUEDRY et la SAS POULINGUE.
Dans ces conditions une action au fond sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou contractuelle des deux locateurs d’ouvrages n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est justifié que, suivant avenant n° 9 au contrat de construction de maisons individuelles, la SAS POULINGUE a avisé M. [T] d’un changement d’assureur soit la SMA SA. Selon attestation d’assurance en date du 10 juin 2022, il est établi que cette dernière était l’assureur civile professionnelle et décennale de la SAS POULINGUE ainsi que dommages ouvrage concernant le chantier ouvert le 5 mai 2022 concernant le lot B.
Par ailleurs selon attestation d’assurance en date du 25 janvier 2022, il est justifié par la SAS 2GUEDRY de la souscription d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que dommages ouvrage auprès la SMABTP pour l’opération de construction relatif au lot A. M. [T] a régularisé une déclaration de sinistre le 2 décembre 2024 auprès de la SMABTP.
Dès lors, M. [L] [T] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA SMA et la SMABTP, assureurs respectifs de la SAS POULINGUE et de la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES dont la garantie pourrait être susceptible d’être mobilisée dans le cadre d’une action au fond.
Il sera fait droit à la demande présentée de ce chef par M. [L] [U].
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [L] [T] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile multirisque professionnelle de la SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (lot B), et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile multirisque professionnelle de la SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (lot A), les opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 janvier 2025 ayant désigné [W] [J] en qualité d’expert ;
DIT que M. [L] [T] communiquera sans délai à la SA SMA et la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMA et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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