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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E26V
[H] [G] c/ [A] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me AUBRET-LEBAS
— Me GICQUEL
— Expert
— régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00290. Ordonnance de référé du 08 janvier 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 14 août 2025, Monsieur [H] [G] a assigné Monsieur [A] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le navire immatriculé VA D86436 après avoir identifié divers désordres.
Dans ses écritures, Monsieur [B] s’y opposait à titre principal. Subsidiairement, il sollicitait un complément de mission. En tout état de cause, il demandait au juge des référés de condamner le requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G], en réponse, demandait à ce qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes et maintenait ses demandes initiales.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] a acquis le navire litigieux auprès de Monsieur [B] le 29 septembre 2019. Suite au passage de la tempête CIARAN, le navire litigieux, positionné sur des bers, est tombé de ceux-ci, occasionnant des dégâts.
En cours de réparation, le professionnel en charge des réparations liées à la tempête informe Monsieur [G] que la résine s’est décollée, laissant apparaître une fissure sur la varangue.
Les différentes parties se sont réunies pour réaliser un examen contradictoire, Monsieur [G], assisté de Monsieur [P], expert amiable mandaté par sa protection juridique, et Monsieur [B], assisté de Monsieur [D], expert amiable également. Dans son rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2024, Monsieur [P] a indiqué que des traces de délaminage ont été constatées au niveau du corgnérage de varangue, conséquence de la fissure. L’habitacle du bateau est très humide et des traces de moisissure sur l’ameublement sont relevées. Il conclut que cette fissure était indéniablement présente avant la tempête CIARAN puisque Monsieur [G] a présenté une photographie qu’il date de l’été 2020 montrant la zone fracturée de la varangue couverte d’un produit de coloration blanche. Monsieur [D] relève, quant à lui, dans son rapport du 3 octobre 2024, que les dommages constatés sont la conséquence de l’utilisation du bateau ainsi que de sa chute lors de la tempête CIARAN, ce qui ne semble pas démontrer un vice caché.
En l’état, il est donc malaisé de déterminer l’origine et la date de l’apparition de la fissure. S’il n’est nullement certain qu’une expertise judiciaire puisse déterminer la date de l’apparition de la fissure sachant que le navire a été utilisé depuis 2019 par l’acquéreur, et qu’il a pu à ce titre lors d’échouage subir un choc, celui-ci dispose cependant d’un intérêt légitime à l’expertise. S’agissant de la question de la prescription de la garantie des vices cachés, il sera rappelé que le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la connaissance dudit vice par celui qui souhaite se prévaloir de ladite garantie. Monsieur [G] produit à l’appui de sa demande une photographie qu’il date de 2020 et qui démontrerait à cette date l’existence de la fissure, mais cela ne peut suffire à démontrer qu’il en avait conscience en 2020, aussi seul le juge du fond pourra éventuellement se prononcer sur la prescription, de sorte que ce moyen ne saurait être retenu, en l’état, pour débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [O] [C] – [Adresse 2] – 06.76.04.34.20 – [Courriel 6] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [G] et de Monsieur [B] ;
Examiner le navire immatriculé VA D86436 et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Dresser l’historique du navire, dire s’il a fait l’objet d’un accident antérieur à la vente du 29 septembre 2019 et si le navire a fait l’objet de réparations après ladite vente ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable des 2 et 3 octobre 2025, réalisés respectivement par Monsieur [P] et Monsieur [D] ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du navire, de son entretien, de sa vétusté, à des réparations, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée, et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son usage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Déterminer notamment si la photographie datée de 2020 par Monsieur [G] démontre ou non l’existence des désordres en tout ou partie à cette date, si un utilisateur normalement diligent pouvait avoir conscience au vu de cette photographie, des désordres et préciser les motifs pouvant présider à la prise de vue de ce point particulier, autre que la connaissance des désordres ;
Déterminer au cas où cette prise de vue démontrerait une existence des désordres à sa date annoncée si l’usage du navire entre la vente du 29 septembre 2019 et la prise de vue peut être à l’origine de ceux-ci ou si ceux-ci pré-existaient nécessairement à la vente ;
Déterminer en tout état de cause, si ces dommages pré-existaient à la vente du 29 septembre 2019 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du navire ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visibles pour un acquéreur normalement diligent au jour de la vente ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du navire, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leurs chiffrages ;
Se prononcer notamment sur le devis produit à l’appui de la demande en précisant si celui-ci vise exclusivement ou non à la réparation des désordres allégués ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5.000 euros que Monsieur [G] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/290 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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