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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 25/02352 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDFB
MINUTE N°
[K] [B]
C/
[C] [S] [A]
Assignation du :
24 Octobre 2025
Ordonnance de clôture du : 26 Janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE Me Chloé LOISON
CC Me [F] [U], notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CALVADOS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Chloé LOISON, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [C] [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [B] et Mme [C] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 5] (72), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens reçu le 8 mai 2011 par Me [R] [I], notaire à [Localité 6] (61).
Avant le mariage, les parties avaient acquis en indivision un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] (78) à hauteur de 80% pour M. [K] [B] et 20% pour Mme [C] [S].
Le couple s’est séparé en juillet 2018.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
Attribué à M. [K] [B] la jouissance du domicile familial ; Dit que M. [K] [B] assumera la prise en charge de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, sans droit à récompense au titre du devoir de secours ;dit que M. [K] [B] et Mme [C] [S] assumeront chacun pour moitié le remboursement des emprunts immobiliers [1] 50089739 WUE12AH et [1] 50089739WUE11AH ainsi que les primes d’assurance afférente souscrite pour l’acquisition de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8].
Le divorce a été prononcé par jugement du 4 avril 2022 qui a notamment fixé la date des effets du divorce au 20 juillet 2018 et condamné M. [K] [B] à régler à Mme [C] [S] la somme de 40 000 € en capital à titre de prestation compensatoire.
Faisant valoir que, nonobstant la mise en œuvre, laborieuse, des opérations de partage amiables durant trois ans, Mme [C] [S] avait refusé contre toute attente de signer l’état liquidatif établi le 26 février 2025 par Me [I] lequel a dressé un procès-verbal de difficulté le 6 mars 2025, M. [K] [B] a fait citer Mme [C] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, M. [K] [B] demande au juge aux affaires familiales d'[Localité 9] de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties ; dire que le tribunal établira le partage par jugement ;désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif de l’indivision conventionnelle, établira les comptes entre les indivisaires, précisera les droits des parties la composition des lots à répartir et ainsi établira un projet de partage ;condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise que les désaccords des parties portent sur les points suivants :
la valorisation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (78)la valorisation de l’indemnité d’occupation dont M. [K] [B] est redevable vis-à-vis de l’indivisionla valorisation des créances dues par Mme [C] [S] à l’égard de M. [K] [B] au titre du remboursement du prêt immobilier, des taxes foncières, les assurances habitation, et du remboursement de la cotisation association syndicale, sommes réglées par M. [K] [B] ; la prise en charge du règlement des frais d’estimation, d’enregistrement et de partage.
Il précise que Mme [C] [S] devait payer sa quote-part dans l’emprunt relatif à l’acquisition du logement familial depuis le jugement de divorce soit depuis le 4 avril 2022.
Il sollicite l’approbation du projet liquidatif établi par Me [I] qui prévoit notamment :
la valorisation du bien situé à [Localité 7] à la somme de 420 000 € ;la fixation de l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision à la somme de 14 400 €la fixation des créances qui lui sont dues par Mme [C] [S] à la somme de 13 206,90 € correspondant au remboursement du prêt immobilier, des taxes foncières, des assurances habitation et de la cotisation association syndicalele versement par Mme [C] [S] d’une soulte d’un montant de 72 017,98 €le partage par moitié des frais d’estimation, d’enregistrement et de partage.
*
Mme [C] [S] n’a pas constitué avocat bien qu’un courrier simple en date du 1er décembre 2025 l’ait invitée à se constituer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivises aires refuse de consentir au partage amiable août il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les opérations amiables de partage menées devant Me [I], notaire à [Localité 6], n’ayant pas abouti et ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté établi le 6 mars 2025, étant observé que les parties étaient présentes à cet acte, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage et de désigner Me [F] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage.
M. [K] [B] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que les points de désaccord soulevés par Mme [C] [S] soient tranchés, ce qu’il aurait pu faire, ce pour éviter un ralentissement inutile des opérations de partage.
Sur les autres demandes :
Mme [C] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [B] et Mme [C] [S] :
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Me [F] [U], notaire à [Localité 9] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que Me [F] [U], notaire à [Localité 9] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1.000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ;
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties OU le défunt ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRÉ Claire SOLER
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