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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement, Etablissement public ONIAM c/ CPAM DU MORBIHAN, public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4PY
[E] [C] c/ Etablissement public ONIAM, [H] [F], [M] [U], Caisse CPAM DU MORBIHAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES
ET
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
CCC délivrées le
à :
— Me DAUSQUE
— Me LE FELLIC-ONNO
— Me CHAILLET
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Localité 3]
Représenté par Maître Juliette CHAILLET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 29 octobre, 4 et 7 novembre 2025, Madame [E] [C] assignait Monsieur [H] [F], Monsieur [M] [U], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) des Affections Iatrogènes et Infections Nosocomiales et la CPAM du MORBIHAN suite à l’intervention réalisée sur son genou gauche le 27 septembre 2016. Aussi, Madame [C] saisissait le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [F] et l’ONIAM formulaient toutes protestations et réserves d’usage. Ce dernier indiquait également solliciter que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
La CPAM DU MORBIHAN et Monsieur [U] ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [C] justifie avoir subi une opération chirurgicale, réalisée par Monsieur [U] le 27 septembre 2016, sur les préconisations de Monsieur [F], consistant en une ostéotomie de valgisation du genou gauche, genou qui présentait une gonarthrose fémorotibiale interne. Toutefois, sont rapportées dans divers courriers et notes réalisées par les docteurs [R] et [J] des douleurs chroniques subies par Madame [C] ainsi que des troubles dans la déambulation.
Dès lors, il ne saurait y avoir de doute sur l’existence d’un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposée.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Z] [X] – [Adresse 8] à [Localité 5] – 06.09.16.53.13 – 02.99.65.75.98 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Madame [C] ;
— dire si les actes réalisés par Monsieur [U], sur préconisation de Monsieur [F], étaient adaptés à la pathologie de Madame [C], aux données acquises par la science au moment des faits ;
— dire et déterminer si les soins pratiqués par Monsieur [U] et tout praticien ayant eu à prendre en charge Madame [C], après le 27 septembre 2016, ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l’art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
— dire si Madame [C] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir son opération et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— indiquer l’état de Madame [C] antérieurement à l’intervention du 27 septembre 2016;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’opération de Madame [C] le 27 septembre 2016 ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Madame [C], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’opération du 27 septembre 2016 ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [C] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’intervention ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 3 000 euros que Madame [C] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/416 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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