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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/03599 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSR
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
[N] [Z]
C/
[U] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, Mme [N] [Z] a acquis auprès de M. [U] [E], auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne [T], un véhicule automobile d’occasion de marque Renault, modèle Scenic XMOD DCI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 6.990 euros.
A la demande de l’assureur de Mme [Z] une expertise amiable du véhicule a été organisée le 18 décembre 2024.
Se prévalant de plusieurs dysfonctionnements survenus sur le véhicule, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Mme [N] [Z] a sollicité l’annulation de la vente par courrier en date du 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Mme [N] [Z] a fait assigner M. [U] [E] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 où elle a été retenue.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties rappelées à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Mme [N] [Z] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, et au bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [N] [Z] sollicite :
A titre principal, au visa des articles L217-3 à L.217-17 du Code de la consommation,
De juger que la responsabilité de M. [U] [E] est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité ;De prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [U] [E] et elle-même le 5 septembre 2024 et portant sur le véhicule de marque Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] ;De condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 6.990 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date du rapport d’expertise amiable contradictoire ayant permis d’établir les désordres ;De condamner M. [U] [E] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 :608,95 euros en remboursement des frais d’assurance engagés pour le véhicule litigieux ;823,03 euros en remboursement du coût de l’emprunt généré pour l’achat du véhicule ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
De juger que M. [U] [E] devra venir récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, juger qu’elle pourra librement disposer du véhicule selon sa convenance.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil,
De juger que la responsabilité de M. [U] [E] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,De prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [U] [E] et elle-même le 5 septembre 2024 et portant sur le véhicule de marque Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] ;De condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 6.690 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date du rapport d’expertise amiable contradictoire ayant permis d’établir les désordres ;De condamner M. [U] [E] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 :608,95 euros en remboursement des frais d’assurance engagés pour le véhicule litigieux ;823,03 euros en remboursement du coût de l’emprunt généré pour l’achat du véhicule ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;De juger que M. [U] [E] devra venir récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, juger qu’elle pourra librement disposer du véhicule selon sa convenance d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira conformément à la mission détaillée dans l’assignation ;
En tout état de cause,
De débouter M. [U] [E] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;De condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner M. [U] [E] aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [Z] fait valoir que la présomption de non-conformité prévue à l’article L. 217-7 du Code de la consommation a pleinement vocation à s’appliquer au regard des désordres apparus sur le véhicule, quelques jours seulement après l’acquisition, et l’impossibilité d’utiliser le véhicule qui en découle. A défaut, elle soutient que les conditions nécessaires à l’application de la garantie légale des vices cachés sont également réunies. Elle estime ainsi justifier d’une résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices subis au regard de la qualité de professionnel du vendeur.
En réponse à la proposition du défendeur, elle indique refuser toute réparation de la part de celui-ci.
A l’audience, M. [U] [E] a comparu en personne.
Il s’oppose aux demandes de Mme [Z].
A titre de moyens en défense, il estime ne pas être vraiment professionnel. Il reconnaît avoir créé son entreprise et avoir acheté une voiture pour la revendre. Il expose avoir proposé de faire lui-même les travaux car il trouvait le coût demandé par le garage contacté par Mme [Z] trop élevé. Il ajoute avoir proposé de lui rembourser la somme de 2.000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
En application de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et, il doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation dispose, notamment : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; […] ».
L’article L. 217-7 du Code de la consommation précise notamment que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […] ».
Enfin, l’article préliminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, au vu du certificat de cession produit, il est établi que le véhicule automobile de marque Renault, modèle Scenic XMOD DCI, immatriculé DB – 191 – KA, a été vendu le 5 septembre 2024 et qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion pour avoir été mis en circulation le 16 décembre 2013.
Il résulte également de ce certificat et de la promesse de vente que M. [U] [E] a entendu intervenir en qualité de professionnel dans cette vente, utilisant le tampon de son enseigne, [T], lequel rappelle son numéro SIRET.
Il a également remis un document prévoyant une garantie contractuelle de trois mois, autre élément démontrant sa volonté d’intervenir en sa qualité de professionnel, au regard de cette pratique habituelle des vendeurs automobiles professionnels. Il est justifié de son inscription au RCS de [Localité 4] pour une activité de nettoyage de véhicules mais aussi d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Il est ainsi établi, qu’au cours de cette vente, M. [U] [E] a entendu intervenir en qualité de vendeur professionnel dans le cadre de son activité de professionnel de l’automobile et ce quand bien même la vente de véhicules n’était pas l’objet principal de cette activité. Par suite, en cette qualité, M. [U] [E] est tenu de la garantie légale de conformité.
Il est constant au vu de la date du courrier recommandé et de la date du rapport d’expertise amiable que les désordres constatés sont apparus dans les douze mois de la vente. Ils sont donc présumés antérieurs à celle-ci. Il est également démontré que M. [U] [E] a pris en charge le coût des réparations des premiers dysfonctionnements apparus dans les jours suivants la vente.
Dans son rapport, l’expert souligne que le véhicule est affecté de nombreux désordres (ainsi des problèmes de passage de vitesse, de puissance de moteur) le rendant impropre à son utilisation.
Malgré l’âge du véhicule et son kilométrage, ces éléments permettent d’établir que le véhicule vendu par le professionnel n’était pas conforme à son usage.
Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée. Le vendeur sera condamné à rembourser le prix de vente, soit, au vu des documents produits (promesse de vente et virement effectué le 5 septembre 2024), la somme de 6.990 euros (soit 6.690 euros virés + 300 euros d’acompte), et l’acquéreur sera tenu de restituer le véhicule.
En conséquence, M. [U] [E] sera condamné à payer à Mme [N] [Z] la somme de 6.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant une date antérieure.
Mme [N] [Z] devra restituer le véhicule comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Les frais de restitution étant à la charge du vendeur en application de l’article L. 217-16 du Code de la consommation.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 217-8 du Code de la consommation précise que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel M. [U] [E] aurait dû être en capacité de connaître les désordres affectant le véhicule et d’y remédier avant de le proposer à la vente.
Mme [N] [Z] justifie du coût de l’assurance du véhicule. Toutefois, il résulte des éléments du dossier, notamment de la mention de l’expert, qu’elle a utilisé le véhicule pendant deux mois. Mme [Z] précise qu’elle n’a plus utilisé le véhicule dans les suites du rapport d’expertise. Le préjudice lié à la nécessité d’assurer un véhicule ne pouvant être utilisé doit donc débuter uniquement à compter du jour où cette utilisation n’a plus été possible. Il sera ainsi fixé à 339,65 euros (soit 67,93 euros x 5 mois (décembre 2024 (date de l’expertise) à avril 2025 (date de l’assignation)).
Mme [N] [Z] n’explique pas les modalités de calcul du coût de l’emprunt généré pour l’achat du véhicule. Il convient de relever que Mme [Z] est obligée de régler un crédit pour un véhicule qu’elle ne peut utiliser. Seul le paiement des intérêts et frais liés au crédit sont susceptibles de constituer un préjudice, le capital étant remboursé par la restitution du prix. Au regard des pièces produites, depuis le mois de décembre 2024, le coût du crédit s’élève à 149,04 euros (soit 37,33 + 5,82 + 53,51 + 52,38).
Enfin, Mme [N] [Z] affirme que l’immobilisation du véhicule a une incidence sur sa vie personnelle et professionnelle justifiant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Force est de constater qu’elle ne verse à la procédure aucun élément de nature à conforter l’existence de ce préjudice. Sa demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, M. [U] [E] sera condamné à payer à Mme [N] [Z] la somme de 339,65 euros en réparation du préjudice lié à l’assurance du véhicule et la somme de 149,04 euros au titre du coût du crédit.
La demande au titre du préjudice de jouissance de Mme [N] [Z] sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [U] [E] sera condamné aux dépens.
Les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [U] [E] sera condamné à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE, pour défaut de conformité, la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2024 entre Mme [N] [Z] et M. [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 6.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à Mme [N] [Z] de restituer à M. [U] [E] le véhicule de marque Renault, modèle Scenic XMOD DCI, immatriculé DB – 191 – KA ;
DIT que M. [U] [E] devra reprendre, à ses frais, en l’endroit où il se trouve, le véhicule de marque Renault, modèle Scenic XMOD DCI, immatriculé DB – 191 – KA dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, M. [U] [E] sera présumé avoir renoncé à cette reprise et que Mme [N] [Z] pourra disposer du véhicule selon sa convenance ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 339,65 euros en réparation du préjudice lié à l’assurance du véhicule ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 149,04 euros en réparation du préjudice lié au coût du crédit ;
REJETTE la demande de Mme [N] [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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