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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Q] [I]
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQDD
Date : 09 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Q]-[I] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
né le 23 Septembre 1948 à [Localité 1] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [O]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 2] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Maxime CASTIGLIONE de l’AARPI GRAPHITE AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de [Q]-[I]
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [G] [N]
née le 10 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 19 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé conclu le 1er août 2014, Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] ont donné à bail à Madame [B] [N] un local à usage professionnel situé [Adresse 3] pour un loyer de 250 euros charges comprises révisé à 300 euros en janvier 2023. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 septembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu enjoignant à Madame [N] de verser aux époux [O] la somme de 5 950 euros au titre des loyers impayés. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Madame [N] le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] ont fait notifier à Madame [B] [N] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 10750 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, signifié à personne, Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] ont fait assigner Madame [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— à titre principal, le constat de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail,
En tout état de cause,
— la somme provisionnelle de 11200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, la somme de 780,44 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal arrêtés au 9 février 2026, la somme de 1165 euros au titre de la clause pénale,
— l’expulsion de Madame [N] ainsi que tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— le paiement de la somme de 300 euros par mois de retard à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] ont maintenu leurs demandes initiales s’en remettant à leurs écritures.
Les époux [O] mettent en avant l’absence de contestation sérieuse au vu des nombreux impayés sanctionnés par une ordonnance d’injonction de payer et la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire non régularisé dans le délai imparti.
Madame [B] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par note en délibéré transmise le 26 mars 2026, Madame [N] par le biais de son conseil a fait savoir qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’audience du 19 mars 2026 s’étant trompée sur la date et indique faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2025 nécessitant la réouverture des débats.
Au vu de ces nouveaux éléments il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à madame [N] d’être représentée et faire le point sur la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du :
Jeudi 30 avril 2026 à 13h45 en salle n°3
afin de permettre à Madame [B] [N] d’être représentée et de mettre en cause le mandataire judiciaire, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Dans l’attente SURSEOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi rendu le neuf avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[I], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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