Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOJ
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante représentée par Mme [H] [K] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOJ
EXPOSE DU LITIGE
L’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [O] [V] épouse [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] par contrat du 14 décembre 2016, pour un loyer mensuel initial de 441,45 euros.
M. [E] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 et Mme [O] [V] épouse [Z] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Suite à une ordonnance sur requête du présidence du tribunal judiciaire de Valence en date du 3 janvier 2024 autorisant à pénétrer dans le logement en vue de procéder à un inventaire du mobilier présent dans les lieux, un commissaire de justice a constaté le 17 janvier 2024 que le logement était occupé par M. [Y] [Z].
L’E.P.IC. VALENCE [Localité 7] HABITAT a fait sommation à M. [Y] [Z] d’avoir à justifier de toute pièce administrative ou document à l’appui de son occupation des lieux le 3 avril 2024, puis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 septembre 2024 signifié à étude pour demander :
à titre principal, de constater que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil,en tout état de cause,de condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 8405,49 euros au titre des arriérés arrêtés au 13 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal pour chaque mensualité à la date de son échéance sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil,de condamner M. [Y] [Z] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, et ce à compter de la date du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,de condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir en substance avoir tenté d’entrer en contact avec M. [Y] [Z] afin de faire instruire une demande de logement social, en vain, et que celui-ci ne peut prétendre au transfert du bail.
M. [Y] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de bail est transféré :
– au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil,
– aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
– au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
– aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
S’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, l’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, M. [Y] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait pu bénéficier du transfert du contrat de bail à son profit.
En conséquence, il y a lieu de constater que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le [Date décès 3] 2023.
En cette qualité, il est redevable, à compter de cette date d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail.
M. [Y] [Z] sera donc condamné à payer à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT la somme de 8405,49 euros correspondant aux arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés au 13 septembre 2024 (échéance d’août 2024 incluse). En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il sera en outre condamné à payer une à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [Z], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [S] [B] à payer à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 3] 2023,
Ordonne, en conséquence, à M. [Y] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [Y] [Z] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT la somme de 8405,49 euros au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 13 septembre 2024 (échéance d’août 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à l’E.P.IC. [Localité 9] [Localité 7] HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Entrepreneur ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Vis ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance automobile ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Fausse déclaration ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Marque ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Destruction ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Observation
- Crédit logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Créance ·
- Société générale
- Tribunal judiciaire ·
- Activité agricole ·
- Pension de retraite ·
- Sursis à statuer ·
- Décision de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.